Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2400740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400740 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 31 mars 2025 et le 16 avril 2025, la société HJB, représentée par Me Especel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique à lui verser la somme de 6 959,30 euros, correspondant aux intérêts moratoires, couvrant la période du
18 avril 2024 au 4 avril 2025, afférents à la restitution de la retenue de garantie, relative au lot n° 6A « façade brique / bardage » du marché de travaux de construction du siège de la communauté d’agglomération ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le délai de paiement, relatif à la restitution de la retenue de garantie, a commencé à courir dès le 18 mars 2024, date à laquelle elle a informé le maître d’œuvre qu’elle avait achevé l’ensemble des travaux, de nature à remédier aux réserves constatées lors de la réception, prononcée le 9 novembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique, représentée par Me Landot, doit être regardée comme concluant à ce que sa condamnation au paiement d’intérêts moratoires soit limitée à la période du 20 février 2025 au 2 avril 2025.
Elle fait valoir que le délai de paiement n’a pu commencer à courir que le 20 janvier 2025, date de signature du procès-verbal de levée des réserves.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement, conclu le 13 mars 2020, la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique a confié à la société HJB l’exécution du lot n° 6A « façade brique – bardage » du marché public de travaux de construction du nouveau siège de cet établissement public de coopération intercommunale. L’article 4 du cahier des clauses administratives particulières, applicables à ce marché, prévoyait une retenue de garantie de 5 % sur chacun des versements effectués à la société HJB. Par une décision du 9 novembre 2022, le président de la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique a prononcé la réception des travaux, avec réserves. Par deux décisions du 31 octobre 2023 et du 30 avril 2024, le président de la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique, constatant que les travaux nécessaires à la levée des réserves n’avaient pas été entièrement réalisés, a, en application de l’article 44.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, prononcé la prolongation du délai de garantie. Par un courrier adressé au président de la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique le 26 août 2024, puis un mémoire en réclamation le 13 septembre 2024, la société HJB a fait valoir qu’elle avait procédé à l’intégralité des travaux, nécessaires à la levée des réserves, et a sollicité la restitution de la retenue de garantie, majorée des intérêts moratoires. Par une décision du 20 janvier 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le président de la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique a prononcé la levée des réserves, et la retenue de garantie, d’un montant total de 57 398,76 euros, a été restituée à la société HJB le 4 avril 2025. Par la présente requête, la société HJB demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique à lui verser la somme de 6 959,30 euros, correspondant aux intérêts moratoires afférents à cette somme de 57 398,76 euros, couvrant la période du 18 avril 2024 au 4 avril 2025.
Sur la demande de paiement des intérêts moratoires :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 2191-35 du code de la commande publique : « Lorsque le marché prévoit une retenue de garantie, celle-ci est remboursée dans un délai de trente jours à compter de la date d’expiration du délai de garantie. Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et si elles n’ont pas été levées avant l’expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours après la date de leur levée ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 2192-31 du même code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ». Aux termes de l’article R. 2192-32 du même code : « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse ».
4. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été évoqué au point 1 ci-dessus, que les travaux ont été réceptionnés, avec réserves, le 9 novembre 2022. Si la société HJB soutient que les travaux qu’elle a réalisés dans le courant des mois de février et mars 2024, et dont elle a informé le maître d’œuvre par un courriel du 18 mars 2024, ont permis de lever l’ensemble des réserves émises lors de la réception, il résulte de l’instruction qu’aucune décision expresse ou tacite de levée des réserves par le pouvoir adjudicateur n’est intervenue avant le 20 janvier 2025, date de signature du procès-verbal de levée des réserves par le président de la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique. Dans ces conditions, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article R. 2191-35 du code de la commande publique, le délai de trente jours, dont disposait la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique pour procéder à la restitution de la retenue de garantie, n’a commencé à courir que le 20 janvier 2025. Par suite, les intérêts moratoires, afférents à la somme de 57 398,76 euros, ne sont dus que pour la période du
20 février 2025 au 2 avril 2025, date de signature par la comptable publique de l’ordre de paiement.
5. Il résulte de ce qui précède que la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique doit seulement être condamnée à verser à la société HJB les intérêts moratoires, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1er janvier 2025, majoré de huit points de pourcentage, afférents à la somme de 57 398,76 euros, pour la période du 20 février 2025 au
2 avril 2025. Le surplus des conclusions de la requête de la société HJB doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la société HJB et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique est condamnée à verser à la société HJB les intérêts moratoires, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
1er janvier 2025, majoré de huit points de pourcentage, afférents à la somme de 57 398,76 euros, pour la période du 20 février 2025 au 2 avril 2025.
Article 2 : La communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique versera à la société HJB une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société HJB est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société HJB et à la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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