Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2503188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me Le Fèvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, a fixé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’un an avec autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation afin lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, et à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience :
le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
et les observations de Me Le Fevre, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, né le 19 mai 1984, a sollicité le 21 mai 2024 la délivrance d’un titre de séjour au titre l’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 5 décembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a fixé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… D…, qui bénéficiait, en sa qualité d’adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2024-10-22-00001 du préfet de ce département du 22 octobre 2024, régulièrement publié le 4 janvier 2025 au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2024-268 du même jour de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à l’intéressé et fait également état d’éléments relatifs à sa situation personnelle de manière suffisamment précise en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire et la circonstance qu’il ne justifie pas d’un insertion sociale et professionnelle suffisante depuis son arrivée en France. L’arrêté, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Pour le même motif, l’arrêté n’est pas davantage dépourvu d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est arrivé en France le 10 janvier 2013. Toutefois, les pièces qu’il produit, composées d’un avis d’impôt pour l’année 2023, d’une lettre de liaison d’hospitalisation de 2023 et d’une attestation de son frère résidant en France indiquant héberger le requérant, ne permettent pas d’établir sa présence continue en France depuis la date alléguée. Par ailleurs, l’intéressé ne peut se prévaloir que d’une présence irrégulière sur le territoire français eu égard aux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre en 2016 et 2017, devenues définitives. En outre, s’il fait valoir la présence sur le territoire français de ses trois frères, de nationalité française, et qu’il soutient être dépendant d’eux, il ne l’établit pas. De plus, M. B… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident d’autres membres de sa famille et où il a vécu jusqu’à l’âge de ses 29 ans. Enfin, l’intéressé ne démontre aucune intégration socio-professionnelle. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… ne démontre pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale. Dès lors, il n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Aux termes de l’article de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (…) ».
11. L’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 612-12 et L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté précise que le requérant, de nationalité marocaine, se maintient sur le territoire français malgré des mesures d’éloignement prises à son encontre en 2016 et 2017 et qu’il n’était pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses 29 ans, nonobstant la présence en France de ses trois frères de nationalité française. Le préfet des Bouches-du-Rhône a ainsi énoncé de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel le requérant doit être éloigné. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
12. Comme il l’a été dit au point 8, le requérant ne démontre pas que les décisions portant refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français seraient illégales. Dès lors, il ne peut soutenir qu’eu égard à son droit au séjour, la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement serait illégale.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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