Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 22 août 2025, n° 2502526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. C B, représenté par Me Aït Taleb, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire de Caen-Ifs a prononcé une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire, dont six avec sursis, actif pendant six mois ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Caen-Ifs de le réintégrer sans délai dans son lieu de détention normal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— eu égard à la gravité de la mesure en litige et aux effets qu’une sanction disciplinaire peut avoir sur la situation des personnes détenues, une présomption d’urgence doit être admise ;
— la sanction va compromettre l’issue d’une procédure de libération conditionnelle ou de toute demande d’aménagement de peine ;
— qu’il présente un état de fragilité notoire avec des scarifications et de précédentes tentatives de suicide.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— le compte-rendu d’incident est irrégulier ;
— il ne lui a pas été rappelé son droit à garder le silence pendant la procédure ;
— le rapport d’enquête est irrégulier ;
— la décision ne mentionne pas la présence d’assesseurs lors de la commission de discipline ;
— il n’a pas été informé du contenu de son dossier plus de 24 heures avant l’examen en commission ;
— elle est entachée d’une erreur de fait car il n’a pas participé aux faits pour lesquels il est poursuivi ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’une telle mesure n’est pas strictement nécessaire pour préserver l’ordre interne de l’établissement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée à la date de la présente audience dès lors que le requérant a été dispensé d’exécution de sa sanction par décision en date du 18 août 2025, postérieurement à l’introduction de cette requête ;
— aucun des moyens quant à la légalité de la décision ne fonde un doute sérieux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 août 2025 sous le n° 2502509 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire de Caen-Ifs a prononcé la décision en litige.
La présidente du Tribunal administratif de Caen a désigné M. A, par décision en date du 2 septembre 2024, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 août 2025 en présence de M. Dubost, greffier d’audience, M. A a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que M. B a été placé en cellule disciplinaire de manière préventive le 29 juillet à 18h55, quinze minutes après le constat des faits qui lui sont reprochés. Il y a été maintenu jusqu’à la date de la commission de discipline qui a siégé le 31 juillet à 15 h40 et qui a prononcé la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire dont 6 jours avec sursis, actif pendant 6 mois. Maintenu encore en cellule disciplinaire après la décision de cette commission, M. B a ensuite été placé le 4 août 2025 en cellule de protection d’urgence opérationnelle à la demande du psychiatre et ramené le lendemain en détention ordinaire. Enfin et par décision en date du 18 août 2025, il a été dispensé d’exécution de la sanction dont il demande la suspension.
5. La dispense d’exécution de la sanction, effective à la date où le juge des référés statue, ne prive pas d’objet la requête, ni au stade de l’introduction de cette requête ou l’objet existe, ni en cours d’instance dès lors que cet objet ne saurait être regardé comme ayant disparu. Toutefois, la mesure ne faisant pas l’objet d’une exécution à la date de la présente ordonnance, elle ne permet pas de constater une situation d’urgence à statuer sur sa suspension dans l’attente d’une décision au fond.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition de doute sérieux sur la légalité est satisfaite, que les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et celles relatives au frais d’instance de la requête de M. B doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Aït Taleb et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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