Annulation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 30 sept. 2025, n° 2207265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 septembre 2022, 28 décembre 2022, 22 mai 2023 et 12 septembre 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler les arrêtés nos 2022-58 et 2022-61 des 25 juillet 2022 et 9 août 2022 par lesquels le maire de la commune de Chamarande a réglementé le stationnement en zone bleue sur le territoire de la commune.
Elle soutient que :
- il y a lieu de statuer sur le premier arrêté dès lors que le second n’est pas définitif ;
- les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’erreur de droit au regard de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’ils ne sont pas justifiés par les nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement ;
- ils sont entachés d’erreur de fait en ce que la commune de Chamarande ne connaît pas de difficultés sérieuses de stationnement ;
- ils sont entachés d’erreur d’appréciation dès lors que la mesure adoptée n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 2022, 14 février 2023 et 20 juin 2023, la commune de Chamarande, représentée par Me Efchin, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté n° 2022-58 du 25 juillet 2022, au rejet du surplus de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté n° 2022-58 du 25 juillet 2022 a été rapporté par l’arrêté n° 2022-61 du 9 août 2022, de sorte que les conclusions tendant à son annulation sont sans objet ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mars 2023, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, aucun moyen nouveau ne pourrait plus être invoqué à compter du 22 mai 2023 à 12 heures.
Par une ordonnance du 22 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique,
- et les observations de M. B…, représentant la commune de Chamarande.
Une note en délibéré, présentée par Mme C…, a été enregistrée le 16 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2022-58 du 25 juillet 2022, le maire de Chamarande a réglementé le stationnement en zone bleue sur le territoire de la commune, à compter du 1er septembre 2022. Par un second arrêté n° 2022-61 du 9 août 2022, le maire de Chamarande a rapporté le premier arrêté, dont il a repris le contenu en lui apportant quelques modifications. Mme C…, qui réside dans la commune, demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté du 9 août 2022, le maire de la commune de Chamarande a retiré l’arrêté du 25 juillet 2022. Ce retrait, qui n’est pas contesté par la requérante, est devenu définitif postérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, la commune de Chamarande est fondée à soutenir que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2022 sont devenues sans objet.
4. Il résulte de ce qui précède que l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2022, opposée en défense, doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 août 2022 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (…). ». Aux termes de l’article L. 2213-2 de ce code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / (…) 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; (…) ».
6. L’arrêté en litige, réglementant le stationnement en zone bleue sur la commune de Chamarande, vise notamment les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, le code de la route, le code pénal et le code de la voirie. Il précise qu’il est fondé sur les difficultés récurrentes des Chamarandais à se stationner à proximité de leur habitation du fait des activités du domaine départemental de Chamarande et de l’usage de la gare, et par le fait que certains riverains du village ne disposent pas de place de stationnement suffisante sur leur lieu de domicile ou ne disposent d’aucune possibilité pour en créer une. Ainsi, il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’en réglementant le stationnement en zone bleue dans le secteur considéré, le maire de Chamarande a souhaité éviter le stationnement des usagers de la gare et des visiteurs du domaine départemental dans les rues du centre-ville, afin qu’ils se stationnent dans les parkings prévus à cet effet. Si cette mesure a pour objectif de faciliter le stationnement des riverains, elle aura également pour effet de faciliter la circulation dans les rues concernées et de favoriser la rotation des véhicules, notamment par un effet d’incitation des automobilistes à se stationner en dehors du périmètre de la zone bleue. Dès lors, c’est bien eu égard aux nécessités de la circulation, et sans commettre d’erreur de droit au regard de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, que le maire de Chamarande a adopté l’arrêté en litige.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes-rendus de conseils municipaux produits par la commune, que les difficultés de stationnement dans le secteur sont réelles. L’étude des déplacements, de la circulation et du stationnement à Chamarande réalisée en 2017-2018, versée aux débats par la commune, établit que le taux d’occupation des emplacements de stationnement de la commune peut aller jusqu’à 98%, et que le taux de stationnement illicite est particulièrement élevé aux abords de la gare RER. Ces éléments, bien qu’anciens, sont corroborés par un signalement effectué par la requérante elle-même en mai 2022, dans lequel elle fait état d’un « stationnement (…) toujours aussi anarchique ». Enfin, les photographies produites par Mme C…, postérieures à l’entrée en vigueur de l’arrêté en litige, ne permettent pas d’établir l’absence alléguée de difficultés de stationnement dans la commune. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêté est entaché d’erreur de fait.
9. En dernier lieu, les mesures de police doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l’objectif poursuivi.
10. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté contesté, le maire de Chamarande a étendu la zone bleue, déjà mise en place dans la commune par un précédent arrêté du 11 avril 2019, à trois rues supplémentaires, en prévoyant que cette réglementation est applicable tous les jours de 9 heures à 19 heures. Sont également mises en place des zones de stationnement réglementé de type « arrêt minute » dans certaines rues, pour des arrêts inférieurs à 10 ou à 5 minutes, de 8 heures à 20 heures du lundi au vendredi, et un stationnement gratuit est par ailleurs prévu pour les résidents de la commune. En outre, les emplacements PMR dans le périmètre de la zone bleue ne sont pas concernés par la réglementation, et des exceptions sont prévues pour les professionnels de santé, et les véhicules stationnant dans l’intérêt de l’ordre, de la sécurité et de la salubrité publique. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui est dit au point 8, la réglementation litigieuse est à la fois adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif recherché. L’application de cette réglementation pendant les périodes de congés et les week-ends, au cours desquels la commune démontre que le taux d’occupation des emplacements de stationnement peut être supérieur à celui de la semaine, ne revêt pas davantage un caractère disproportionné. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit par suite être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu de mettre à la charge de Mme C… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Chamarande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme C… est rejeté.
Article 3 : Mme C… versera à la commune de Chamarande une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la commune de Chamarande.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Activité ·
- Recours ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Commission ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Signature électronique ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Asile ·
- Interdiction ·
- Géorgie
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Administration ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Recours administratif ·
- Sérieux ·
- Turquie ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Classes ·
- Examen ·
- Gestion ·
- Professionnel ·
- Candidat ·
- Tribunaux administratifs
- Royaume-uni ·
- Imposition ·
- Crédit d'impôt ·
- Contribuable ·
- Prélèvement social ·
- Revenu ·
- Levée d'option ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Moratoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Vienne ·
- Enlèvement ·
- Viaduc ·
- Administration
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Lieu
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Délibération ·
- Changement ·
- Fiche ·
- Maire ·
- Professionnel ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Prime ·
- Activité ·
- Action sociale ·
- Motivation
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Application ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Report
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.