Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 19 déc. 2024, n° 2301092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2023 et 2 août 2024, Mme C D, représentée par Me Mora, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Corrèze lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 535,70 euros et un indu de prime d’activité d’un montant total de 101,50 euros ;
2°) d’annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a implicitement rejeté son recours administratif obligatoire ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Corrèze la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 4 janvier 2023 de la caisse d’allocations familiales de la Corrèze ainsi que la décision implicite du 2 mai 2023 du président du conseil départemental de la Corrèze ne comportent ni signature, ni identification de leur auteur ou de leur qualité ;
— ces décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
— il existe des incohérences entre la notification des dettes et le rapport d’enquête ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation en ce qu’elles intègrent les gains de jeux à ses ressources trimestrielles ;
— le montant des dettes en cause n’est pas spécifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le département de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées à l’encontre de la décision du 4 janvier 2023 :
1. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 4 janvier 2023, la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a notifié à Mme D un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 535,70 euros pour la période de février 2021 à juillet 2022 et un indu de prime d’activité d’un montant total de 101,50 euros pour les périodes de février à juillet et septembre à octobre 2022. Le recours préalable obligatoire contre ces indus, formé le 27 février 2023, a été implicitement rejeté par le président du conseil départemental de la Corrèze. Le recours administratif préalable ayant un caractère obligatoire, la décision de rejet implicite s’est substituée à la décision initiale. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme D dirigées contre la décision du 4 janvier 2023 attaquée, les moyens propres dirigés contre cette décision étant inopérants.
Sur les conclusions dirigées à l’encontre de la décision du 2 mai 2023 :
En ce qui concerne la régularité :
2. En premier lieu, en tout état de cause la décision attaquée, par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de l’intéressée a un caractère implicite. Dès lors, elle a nécessairement été prise par l’autorité compétente.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’une décision implicite, intervenue dans les cas où la décision expresse aurait dû être motivée, n’est pas entachée d’illégalité du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Une telle décision ne peut être regardée comme illégale qu’en l’absence de communication de ses motifs dans le délai d’un mois par l’autorité saisie. En l’espèce, en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que Mme D ait sollicité la communication des motifs de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire. L’intéressée n’est, par suite, pas fondée à soutenir que cette décision serait illégale du seul fait de son absence de motivation. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Aux termes de l’article L. 262-46 de ce code : » Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 842-1 du même code : " Pour l’application de l’article
L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée « . L’article R. 846-5 de ce code prévoit que : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Enfin, l’article L. 845-3 dudit code dispose : » Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service ".
7. En l’espèce, il résulte notamment du rapport d’enquête établi le 24 novembre 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Corrèze, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, lequel n’est entaché d’aucune incohérence quant aux périodes et aux montants retranscrits, que l’intéressée n’a pas déclaré des sommes perçues dans le cadre de gains de jeux oscillant entre 100 et 850 euros mensuels ainsi que sa nouvelle situation professionnelle au 1er janvier 2022, ce qui a engendré les indus en litige. Le formulaire de déclarations trimestrielles de ressources mentionnant explicitement une catégorie « autres ressources », la requérante ne peut utilement soutenir qu’elle ignorait être dans l’obligation de déclarer les gains de jeux en litige. Enfin, si l’intéressée fait valoir que le montant des indus mis à sa charge est erroné, elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le calcul réalisé par les services de la caisse d’allocations familiales. Par suite, Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite du 2 mai 2023 attaquée confirmant les indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Corrèze, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et au département de la Corrèze. Une copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. A00if
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