Non-lieu à statuer 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er août 2025, n° 2521754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme B A et M. C A, agissant au nom de leur fils mineur D A et représentés par Me Cartier, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de recevoir Mme A ainsi que leur fils D dans les plus brefs délais afin de leur remettre un document de circulation pour étranger mineur au nom de ce dernier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme et M. A soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision de refus de remise du document de circulation pour étranger mineur fait obstacle à sa participation au stage linguistique auquel il est inscrit pour le 3 août 2025 ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits parentaux, à la liberté de circulation ainsi qu’au droit au respect de la vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a adressé aux requérants une convocation les invitant à se présenter le 1er août 2025 à 8h45 dans les services de la préfecture en vue de la remise d’un document de circulation pour étranger mineur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Stoltz-Valette a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 1er août 2025 en présence de Mme Agricole, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Une note en délibéré présentée pour le préfet de police a été enregistrée le 1er août 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 7 août 1977, est la mère de l’enfant D A, né le 16 février 2008 et de nationalité tunisienne. Elle est entrée en France sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour et s’est vu remettre une carte de résident le 22 juillet 2025. Le 28 juillet 2025, l’agent de la préfecture de police a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à son fils, au motif que seul le père était mentionné comme autorité parentale pour récupérer ce document. M. et Mme A demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de leur délivrer un rendez-vous afin de leur remettre le document de circulation pour étranger mineur au profit de leur fils.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu ou donner acte d’un désistement.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a adressé à Mme A une convocation pour un rendez-vous dans les services de la préfecture le 1er août 2025 en vue de lui remettre le document de circulation pour étranger mineur au nom de son fils D A. Les conclusions à fin d’injonction de la requête sont donc devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme et M. A.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 300 euros à Mme et M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, première dénommée, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er août 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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