Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2519494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Guinard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Guinard au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que depuis la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant sa demande, la situation sécuritaire s’est dégradée au Mali.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Daële a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 16 mars 1988, est entré en France, selon ses déclarations, le 8 mars 2024. Sa demande de protection internationale a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA) du 30 août 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 mars 2025. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. B… C…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui bénéficiait, à la date de signature de l’arrêté, d’une délégation du préfet de police à cet effet, en vertu d’un arrêté du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose les circonstances de fait propres à la situation de M. A… et les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français. Par ailleurs, en mentionnant la nationalité de M. A… et en relevant, après avoir rappelé que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile avaient rejeté sa demande d’asile, qu’il n’apportait pas d’élément démontrant qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ».
6. M. A… soutient qu’il encourt des risques en cas de retour au Mali, en raison notamment de la dégradation de situation sécuritaire. Toutefois, et alors que sa demande d’asile a été rejetée définitivement par une décision de la CNDA du 27 mars 2025, il n’apporte aucun élément tendant à démontrer l’existence et l’actualité de tels risques. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025 du préfet de police. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d’injonction et en tout état de cause de celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet de police et à Me Guinard.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLELe président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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