Non-lieu à statuer 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 juil. 2025, n° 2510044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510044 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin 2025 et 3 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme B F et M. H G et à tous occupants de leurs chefs, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 27 rue Marcel Semba, étage n°3, porte n°8, à Saint-Nazaire (44600) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association France Horizon ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B F et de M. H G à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ainsi que de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, M. A C, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, dispose d’une délégation de signature de la part du préfet lui permettant d’avoir qualité pour agir au nom du préfet ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que Mme B F et M. H G se maintiennent indument dans un logement pour demandeurs d’asile alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées, compromettant ainsi le bon fonctionnement du service public et le respect du principe constitutionnel du droit de l’asile, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté d’avril 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,8% dont 178 de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale (9,1%) et 225 par des déboutés de l’asile (11,6%) et le dispositif national comptabilise 109 456 places d’hébergement occupées à 98,8% dont 8,5% par des bénéficiaires de la protection internationale et 5,4 % par des déboutés de l’asile, par ailleurs entre le 1er janvier et le 31 mai 2025, le guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique a enregistré 1037 nouvelles demandes d’asile, qui sont autant de personnes ayant droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et en attente d’un hébergement ; la situation de saturation du dispositif national d’hébergement des demandeurs d’asile est par ailleurs bien connue ; en outre, le laps de temps qui a précédé la saisine du juge des référés a été favorable à la famille, qui ne saurait le contester ; la famille, en se maintenant indûment dans le dispositif national d’accueil, empêche une autre famille d’accéder à cet hébergement ; les circonstances tirées de ce que M. G souffre d’un problème cardiaque, que sa fille D souffre de problèmes psychiques, et de ce que E passe les épreuves du baccalauréat ne sont étayées par aucun document probant ;
— il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, dès lors que la seule circonstance que les intéressés vivent avec deux enfants, E, âgé de 17 ans et demi et D, âgée de 15 ans, ne suffit pas à justifier de leur maintien dans les lieux, alors qu’aucun membre de la famille ne se prévaut de la gravité de son état de santé ni d’une situation de vulnérabilité particulière, en tout état de cause la mesure sollicitée n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou traitements médicamenteux dont bénéficierait la famille en France ; rien n’indique par ailleurs que la famille soit placée dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée alors qu’elle est présente sur le territoire depuis le mois d’octobre 2023 et a pu constituer un cercle amical constitué de personnes susceptibles de les héberger à titre temporaire ; le degré de vulnérabilité fixé par l’OFII est susceptible d’avoir évolué depuis l’entretien de vulnérabilité ; en outre, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que Mme B F et M. H G ne disposent d’aucun titre leur permettant de se maintenir sur le territoire, qu’ils n’établissent pas avoir entamé des démarches en vue de leur relogement, lesquelles démontreraient en tout état de cause la connaissance du caractère indu de leur maintien dans les lieux depuis plusieurs mois ; si toutefois un délai devait être accordé, il ne saurait excéder la durée de huit jours ; en outre, le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est en principe fermé aux ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et il n’incombe pas à la préfecture de trouver à Mme B F et M. H G une solution d’hébergement d’urgence, d’autant que ceux-ci ont refusé le bénéfice d’un hébergement et d’une prise en charge par le centre de préparation au retour ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la durée de l’hébergement de Mme B F et M. H G est liée à la durée d’instruction de leurs demande d’asile, lesquelles ont été rejetées par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 février 2024, notifiées le 3 avril 2024 ; ils ont été informés, par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 3 octobre 2024, qui leur a été remis en mains propres le jour de son édiction, de la fin de leur prise en charge à compter du 16 octobre 2024 ; s’étant maintenu indument dans le logement, il les a mis en demeure de quitter les lieux, par courrier du 11 février 2025, notifié aux intéressés par l’intermédiaire du gestionnaire du logement ; le signataire de la mise en demeure de quitter les lieux était bien compétent ; cette mise en demeure est restée infructueuse au terme du délai prescrit et Mme B F et M. H G se maintiennent indument dans le logement qu’ils occupent depuis plusieurs mois ; en outre, il n’est pas porté atteinte à leur droit à l’hébergement d’urgence de droit commun ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, Mme B F et M. H G, représentés par Me Groleau, concluent :
1°) à l’admission de M. G à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) A titre subsidiaire, au sursis à exécution de la mesure d’expulsion pendant un délai de 3 mois à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de de 1200 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour elle de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle et à la cliente en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que l’administration est elle-même à l’origine de la situation d’urgence ; le nombre de places d’hébergement dédiées aux demandeurs d’asile demeure structurellement inférieur au nombre de personnes pouvant en bénéficier, en dépit d’une augmentation notable des places disponibles sur ces dernières années ; la présence de leur famille ne vient pas perturber ce dispositif qui présente des défaillances structurelles et il ne saurait être mis sur cette famille la responsabilité de l’absence d’hébergement d’autres familles, lorsque les services publics de l’État organisent leur propre carence ;
— elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors que :
* il n’est pas établi que le signataire de la mise en demeure de quitter les lieux était compétent ;
* la mesure demandée porte une atteinte disproportionnée à la situation des expulsés et notamment au regard du droit au respect de la vie privée et familiale des défendeurs ; ils sont placés dans une situation de grand dénuement sur le plan financier, social et médical ; la famille se trouve dans une situation de grand fragilité psychologique qui résulte des événements traumatisants qui les ont conduits à fuir la Géorgie ;
* la mesure porte atteinte à leur droit à un hébergement d’urgence ; la famille présente une grande vulnérabilité et une mise à la rue pourrait avoir sur elle des conséquences irrémédiables au regard de son histoire et les fragilités consécutives à des chocs traumatiques vécus en Géorgie ; M. G présente une coronaropathie et D G présente également un état de détresse psychologique.
— à titre subsidiaire, la famille doit se voir octroyer un délai valant sursis à exécution de la mesure.
M. H G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2025
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 à 9 heures 30:
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— et les observations de Me Grolleau, avocate de Mme B F et de M. H G, en leur présence, qui fait notamment valoir que les chiffres avancés par le préfet pour démontrer la saturation du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile ne sont pas documentés et sont contredits par une circulaire ministérielle du 13 novembre 2024 ; elle invite à se reporter au rapport d’activité de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans lequel le taux d’occupation est national ; elle insiste sur la circonstance tirée de ce que l’Etat est lui-même à l’origine de la saturation du dispositif et de la situation d’urgence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B F, de M. H G et de tous occupants de leur chef, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé 27 rue Marcel Semba, étage n°3, porte n°8, à Saint-Nazaire (44600) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association France Horizon .
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. H G ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. En premier lieu, Mme B F et M. H G, ressortissants géorgiens nés respectivement le 12 octobre 1972 et le 15 février 1980, déclarent être entrés en France le 21 octobre 2023. Ils sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 27 rue Marcel Semba, étage n°3, porte n°8, à Saint-Nazaire (44600) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association France Horizon. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par décisions de l’OFPRA du 8 février 2024, notifiées le 3 avril 2024, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 15 avril 2025, notifiées le 5 mai 2025 s’agissant de Mme B F et le 6 mai 2025 s’agissant de M. H G. Ils ont été informés de la fin de leur prise en charge à compter du 16 octobre 2024, par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 3 octobre 2024, remis en main propre le jour de son édiction et qu’ils ont refusé de signer. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée aux intéressés par courrier du préfet de la Loire-Atlantique du 11 février 2025, notifié par l’intermédiaire du gestionnaire du logement qui en a accusé réception le 13 février 2025. Mme B F et M. H G se maintiennent ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées. Par ailleurs, au terme d’un arrêté préfectoral n°208 du 18 décembre 2024 régulièrement publié, l’auteur de la mise en demeure de quitter les lieux était compétent aux fins de signer cet acte. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
7. En second lieu, la libération des lieux par Mme B F et M. H G, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, alors que rien au dossier ne permet de penser que les indications du préfet, du reste de notoriété publique, seraient inexactes, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
8. Toutefois, eu égard à la composition familiale et à la pathologie médicale présentée par le requérant, il y a lieu d’accorder, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent indûment, un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire des intéressés à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme B F et de M. H G, les biens meubles qui s’y trouveraient.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B F et de M. H G présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. H G tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme B F, à M. H G et à tous occupants de leur chef de libérer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 27 rue Marcel Semba, étage n°3, porte n°8, à Saint-Nazaire (44600) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association France Horizon.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de Mme B F et de M. H G dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de Mme B F et de M. H G présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme B F, à M. H G et à Me Grolleau.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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