Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 déc. 2024, n° 2432791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432791 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me de Clerck, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 avril 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui restituer à titre provisoire sa carte professionnelle, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
1/ la condition d’urgence est remplie, dès lors que le retrait de sa carte professionnelle n’est plus en mesure de pouvoir exercer son emploi d’agent de sécurité et qu’il est soutien de famille ;
2/ les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 612-20 de la sécurité intérieure est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête au fond n°2432018 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 avril 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Pour caractériser l’urgence de sa situation, M. A soutient que le retrait de sa carte professionnelle l’empêche d’exercer l’emploi d’agent de sécurité qu’il a exercé pendant dix ans et de soutenir financièrement sa famille. Toutefois, il est constant que, d’une part, M. A n’exerçait plus comme agent de sécurité depuis février 2024, date à laquelle s’est terminé son dernier contrat de travail en qualité d’agent de sécurité et, d’autre part, que sa carte de sécurité professionnelle avait une fin de validité au 6 mars 2025, soit dans quatre mois à la date de la présente ordonnance. En outre, la décision attaquée lui a été notifiée le 15 avril 2024 et s’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 14 mai 2024 qui lui a été accordée le 3 septembre 2024, et alors qu’au surcroît il n’est pas allégué ni démontré que celle-ci concernait une procédure de référé et non de fond, il était loisible à M. A, en cas d’urgence, de saisir en référé le juge administratif dans les meilleurs délais en sollicitant l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle. En outre, s’il invoque l’impossibilité de travailler comme agent de sécurité sans carte professionnelle, il n’est pas établi que M. A, qui bénéfice du revenu de solidarité active, ne peut trouver un emploi, même provisoire, dans un autre domaine que celui de la sécurité dans l’attente du jugement au fond. Dans ces conditions, M. A ne saurait être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 13 décembre 2024.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6
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