Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 6 nov. 2025, n° 2405224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, Mme A… D… épouse C…, représentée par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’incompétence ;
elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. E… C…, représenté par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’incompétence ;
elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Féménia,
- et les observations de Me Lequien, représentant Mme D… épouse C… et
M. C….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, épouse C…, ressortissante marocaine née le 23 octobre 1981 à Tanger et son époux M. C…, ressortissant marocain né le 23 avril 1977 à Tanger, déclarent être entrés en France le 14 janvier 2018, accompagnés de leurs trois enfants. M. C… a fait l’objet, le 7 août 2019, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’un an.
M. et Mme C… ont sollicité, le 21 avril 2023, leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en leur qualité de « parent d’enfants scolarisés ». Par deux arrêtés du 17 avril 2024 dont ils sollicitent l’annulation, le préfet du Nord a respectivement refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé leur pays de destination.
Les requêtes des époux G… sont dirigées contre des arrêtés identiques pris simultanément à l’égard des membres d’un même couple et elles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
En l’espèce, par un arrêté du 4 avril 2024, régulièrement publié au recueil n°126 des actes administratifs de la préfecture du Nord le 5 avril 2024, le préfet du Nord a donné délégation à Nora Meniaoui, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire des arrêtés en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés litigieux est infondé et doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
En l’espèce, pour justifier son refus d’admettre M. et Mme C… au bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour au titre de leur qualité commune de « parent d’enfants scolarisés », le préfet du Nord s’est fondé sur la durée de séjour irrégulière des requérants, sur la précédente mesure d’éloignement dont M. C… a fait l’objet et sur la circonstance que la scolarisation de leurs enfants, tous de nationalité marocaine et respectivement nés en 2012, 2013, 2016 et 2018, ne constituait pas un motif suffisant, notamment dès lors qu’ils pourraient la poursuivre au Maroc, ainsi que sur l’absence de liens étroits entretenus avec leur famille sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que si les enfants des requérants, arrivés en France en 2018, y sont respectivement scolarisés depuis six, cinq et trois ans à la date de la décision attaquée, rien ne fait obstacle à ce qu’ils puissent poursuivre leur scolarité au Maroc, pays dont ils possèdent tous la nationalité. En outre, si les requérants, arrivés en France en 2018, se prévalent d’être hébergés par le frère de Mme C…, ce dernier étant titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, ainsi que de la présence des frères et sœurs de Mme C…, en situation régulière sur le territoire et de celle du frère de M. C…, ils n’établissent toutefois pas entretenir avec ces derniers des relations d’une particulière intensité. Par ailleurs, si Mme C… est investie dans la vie associative de son quartier et dans la scolarité de ses enfants et si M. C… s’est vue proposer des offres d’emploi, ces circonstances ne sauraient caractériser l’existence de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en refusant d’admettre les requérants au bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour et de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) /
4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que la commission du titre de séjour doit être saisie par l’autorité administrative pour avis dès lors que cette dernière envisage de refuser l’octroi d’un titre de séjour à un ressortissant étranger qui justifie avoir résidé habituellement en France pendant plus de dix ans.
En l’espèce, il ne ressort ni des écritures des requérants, ni des pièces du dossier que ces derniers établissent résider de manière stable et ininterrompue en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et le moyen tiré de ce vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que les requérants ne sauraient se prévaloir, sur le territoire français, de liens privés et familiaux d’une particulière intensité, dès lors que si Mme C… est investie dans la vie associative de son quartier et dans la scolarité de ses enfants et si M. C… s’est vu proposer des offres d’emploi, ces circonstances ne sont pas de nature à elles seules à caractériser de tels liens. En outre, les requérants n’établissent pas être dépourvus d’attaches au Maroc, pays dont ils ont la nationalité, et rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue sur place, les époux et leurs enfants ayant la même nationalité, ces derniers pouvant en outre y poursuivre leur scolarité.
Par ailleurs, les requérants n’établissent pas qu’ils ne pourraient se réinsérer socialement et professionnellement dans leur pays d’origine, où ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de
36 et 40 ans. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme C… une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Nord a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement desquelles les décisions portant obligation de quitter le territoire français ont été prises ne sont pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachées d’illégalité. Le moyen tiré d’une telle illégalité par voie de conséquence ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux figurants aux points 5 et 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même pour les mêmes motifs du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Nord les a obligés à quitter le territoire français.
En ce qui concerne le pays de destination :
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement desquelles les décisions fixant le pays de destination ont été prises, ne sont pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachées d’illégalité. Le moyen tiré d’une telle illégalité par voie de conséquence ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Nord a fixé leur pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 17 avril 2024 par lesquels le préfet du Nord a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé leur pays de destination. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… et de Mme D… épouse C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… épouse C…, à M. E… C… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente-rapporteure,
Mme B…, première-conseillère,
Mme Beaucourt, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. Féménia
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
F. B…
La greffière,
Signé
M. F…
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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