Rejet 25 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 févr. 2025, n° 2503288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. G C B et Mme F A, agissant en leur nom et en celui de l’enfant D, représentés par Me Malabre, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba du 10 septembre 2024 refusant de délivrer un visa d’entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale à Mme F A ;
2°) d’enjoindre à l’administration de « délivrer une autorisation provisoire d’entrée en France (visa de court séjour) », à Mme F A et à l’enfant D, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation entre les intéressés. Aucune vie privée et familiale n’est par définition possible dans le pays d’origine, fut-ce par le biais de courts séjours. M. G C B travaille et les époux n’ont pu se revoir que durant quelques jours dans un pays tiers, avec le coût que cela suppose. L’épouse, et désormais leur enfant âgé de quelques semaines, se retrouvent bloqués dans un pays et une région en guerre ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu
— la requête en annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba du 10 septembre 2024 refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale afin de rejoindre, avec son enfant D, celui qu’elle présente comme son époux, M. G C B, réfugié en France, Mme F A, ressortissante soudanaise, met en avant la séparation des membres de la famille et les risques encourus dans son pays. Toutefois, il résulte de leurs propres écritures que les requérants parviennent à se rencontrer en pays tiers, encore en 2024, sans que les difficultés financières telles qu’alléguées ne soient dûment justifiées, s’agissant des frais engagés pour ce faire. La situation d’extrême vulnérabilité de Mme F A et de son enfant n’est par ailleurs pas davantage sérieusement documentée par la seule citation d’articles de presse, au demeurant datés de 2023.
4. La condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B et de Mme E A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G C B et à Mme F A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 février 2025.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Demande d'aide ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Compte ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Légalité externe ·
- Impôt direct ·
- Livre ·
- Délai ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Concubinage ·
- Cameroun ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Refus
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Injonction
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Urgence ·
- Accès ·
- Affectation ·
- Plateforme ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Centre d'accueil ·
- Famille ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Agent de sécurité ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Soutien de famille ·
- Retrait ·
- Emploi
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Or
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.