Non-lieu à statuer 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2502285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lebon-Mamoudy demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet des Ardennes a abrogé l’attestation de demande d’asile dont elle bénéficiait, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) à défaut, de suspendre les décisions du préfet des Ardennes portant abrogation de l’attestation de demande d’asile et portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à la décision du Conseil d’Etat ;
4°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de renouveler son attestation de demande d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
- le préfet des Ardennes a méconnu l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté attaqué, et notamment la décision d’abroger l’attestation de demande d’asile, est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen approfondi de sa situation, et en particulier, au regard des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-le préfet des Ardennes s’est à tort estimé en compétence liée par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA ;
- la décision d’abroger l’attestation de demande d’asile est entachée d’un défaut d’examen approfondi, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle justifie de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 8 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension des décisions portant abrogation de l’attestation de demande d’asile et portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à la décision du Conseil d’Etat dès lors qu’elles sont devenues sans objet en raison de l’intervention de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ayant rejeté le recours de l’intéressée le 9 mai 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alvarez, conseiller, a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne, née le 22 novembre 1996 déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 14 mars 2023. Elle a sollicité l’asile, le 16 mai 2024. Sa demande a été rejetée, par une décision du 30 janvier 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 mai 2025. Par un arrêté du 3 juin 2025, le préfet des Ardennes a abrogé l’attestation de demande d’asile dont elle bénéficiait, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté et à défaut, de suspendre la décision d’abrogation de son attestation de demandeur d’asile ainsi que de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à l’intervention de la décision du Conseil d’Etat statuant sur son recours contre la décision de la CNDA.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 septembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, par un arrêté du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 avril 2024, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes, à l’effet de signer les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour et d’éloignement du territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation, notamment en ce qui concerne la décision d’abrogation de l’attestation de demande d’asile qui avait antérieurement été accordée. Par ailleurs, le préfet, en mentionnant dans l’arrêté attaqué uniquement, que Mme B… « n’établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine » et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l’article 3 de cette convention, a suffisamment motivé en fait l’arrêté. Par suite, le moyen, tel qu’articulé par Mme B…, ne saurait prospérer.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet des Ardennes, se serait estimé lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou par la décision de la Cour nationale du droit d’asile et n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B…, notamment au regard notamment des éventuels risques encourus, avant d’édicter l’arrêté contesté. Par suite, ce moyen ne saurait être accueilli.
En dernier lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative fait obligation à un étranger de quitter le territoire français, fixe le délai de départ volontaire, fixe le pays de destination, prononce une interdiction de retour sur le territoire français et assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre de telles décisions. Par suite, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire posé par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant abrogation de l’attestation de demandeur d’asile :
Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé (…) ».
Mme B… fait valoir qu’elle a saisi le Conseil d’Etat d’un recours contre l’ordonnance du 9 mai 2025, notifiée le 21 mai 2025, de la CNDA, qui a rejeté à tort, pour tardiveté, son recours dirigé contre la décision de l’OFPRA du 30 janvier 2025, notifiée le 11 février 2025. Elle soutient avoir sollicité l’aide juridictionnelle le 11 février 2025, s’être vue notifier la décision du bureau d’aide juridictionnelle, le 28 mars 2025, avoir introduit son recours devant la CNDA, le 25 avril 2025, soit dans le délai légal dont elle disposait pour le faire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé Telemofpra, qu’à compter de du 21 mai 2025, la demande d’asile de Mme B… a été définitivement rejetée. Dès lors, le droit au maintien sur le territoire français de la requérante avait cessé et le préfet pouvait légalement abroger son attestation de demande d’asile. La circonstance que l’intéressée a exercée, dans le délai de deux mois, un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat n’a pas d’effet suspensif et n’a, en outre, aucune incidence sur le caractère définitif de la décision de la CNDA. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation des conséquences de la décision abrogeant l’attestation de demandeur d’asile de l’intéressée sur la situation de Mme B… doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Mme B… se prévaut de considérations humanitaires justifiant son droit au séjour en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est présente sur le territoire français depuis seulement deux années à la date de la décision en litige, laquelle est, au demeurent, due à l’instruction de sa demande d’asile. En outre, elle est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, elle ne justifie pas d’une insertion significative dans la société française depuis son entrée en France et ne soutient pas être dépourvue de tous liens familiaux dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, en édictant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Ardennes n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet des Ardennes doit également être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Mme B… soutient qu’elle risque d’être soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée, où elle aurait été victime de graves violences morales et physiques et de mauvais traitements en raison de son opposition à un mariage forcé. Toutefois, elle ne produit aucune pièce de nature à établir ses allégations alors que, par ailleurs, l’OFPRA a relevé, dans sa décision, que les récits concernant les circonstances dans lesquelles ses proches l’auraient informé qu’elle devait se marier avec un cousin paternel étaient peu individualisés et peu consistants, que la manière dont elle s’est opposée au mariage était expliquée de façon générale et que la description de la réaction de sa famille à la suite de son refus était peu détaillée. Si la requérante se prévaut du rapport de mission en Guinée de l’OFPRA et de la CNDA publié en 2018 précisant que la pratique du mariage forcé perdure en Guinée, ces documents reposent sur des considérations d’ordre général et ne permettent pas d’établir que Mme B… serait exposée personnellement et directement à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze serait illégale par voie de conséquence.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ».
D’une part, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de circonstances humanitaires s’opposant à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français puisse être édictée dès lors que les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquelles elle a été prescrite, ne prévoit pas une telle dérogation. D’autre part, la circonstance qu’un recours en cassation à l’encontre de l’ordonnance de tardiveté prise par la Cour nationale du droit d’asile ait été introduit devant le Conseil d’Etat est sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté en toutes ses branches.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Il résulte de l’instruction que le recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile par Mme B… a été rejeté par une ordonnance du 9 mai 2025 notifiée le 21 mai 2025 en raison de la tardiveté du recours. Dès lors, le droit pour la requérante à se maintenir sur le territoire français a cessé à compter de cette dernière date. En outre, si la requérante dispose de la faculté d’introduire, dans un délai de deux mois un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat contre cette ordonnance, ce recours n’a ni d’effet suspensif sur la décision d’abrogation de l’attestation de demandeur d’asile ni d’incidence sur le caractère définitif de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français pouvant être exécutée. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension telles que présentées par la requérante, qui sont privées d’objet, ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation et de suspension de la requête de Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Ardennes.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
La présidente du tribunal,
signé
S. MEGRETLa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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