Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 28 mai 2025, n° 2400774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400774 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, dont le dernier récapitulatif, enregistrés les 16 juin, 27 septembre et 31 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Lailllet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de La Réunion a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, formé à la suite du rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’orientation professionnelle vers le marché du travail ;
2°) d’enjoindre à la MDPH de lui accorder le bénéfice de cette reconnaissance dans un délai de trente jours, à défaut de réexaminer sa situation sous trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la MDPH une somme de 2000 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles sur les conséquences de sa situation par rapport à son emploi ; alors qu’en raison de sa pathologie constitutive d’un handicap, il subit des troubles limitant ses capacités fonctionnelles et lui imposent « une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi » ;
— la décision de la MDPH est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle repose sur une évaluation incomplète.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, la MDPH de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, magistrate désignée,
— les observations de Mme B pour le département,
— M. A n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, agent non titulaire de la fonction publique depuis le 13 mai 2023 a obtenu une mutation à Mayotte le 4 août 2023 où il est affecté dans une maison France services. Il souffre d’un syndrome d’apnée hypopnée obstructive sévère générant une somnolence excessive et des troubles de la concentration. Il a formulé auprès de la MDPH de La Réunion une demande de reconnaissance de travailleur handicapé le 27 septembre 2023 qui a été rejetée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées le 25 janvier 2024. A la suite de son recours préalable obligatoire, la CDAPH a maintenu sa décision de rejet le 18 avril 2024. Par la présente requête M. A demande au tribunal administratif d’annuler cette décision.
Sur l’office du juge :
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / () / 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail / () « . Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : » () Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative ".
3. Les recours mentionnés à l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou à leur orientation professionnelle, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l’administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu’il lui appartient de fixer.
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 772-8 du code de justice administrative que, lorsque le tribunal administratif lui notifie une requête relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, il appartient à la maison des personnes handicapées, si nécessaire à l’invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l’ensemble du dossier constitué pour l’instruction de la demande de reconnaissance et d’orientation professionnelle qui en découle et, s’agissant des pièces médicales, de les transmettre à la personne intéressée afin qu’elle puisse les transmettre elle-même au tribunal. Sauf dans le cas où sa décision est fondée sur un motif sur lequel son contenu ne peut avoir d’incidence, le tribunal ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi sans disposer des éléments pertinents de ce dossier.
Sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :
5. Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap () toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ».
6. Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code, dans sa version applicable au litige : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. Aux termes de l’article L. 5213-2-1 du code du travail : » I.- Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l’article L. 5213-2 peuvent bénéficier d’un dispositif d’emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l’insertion professionnelle, en vue de leur permettre d’accéder et de se maintenir dans l’emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l’employeur. / Ce dispositif, mis en œuvre par une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d’un cahier des charges prévu par décret, peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé et, lorsque celui-ci occupe un emploi, par l’employeur. / () « . Enfin, l’article D. 5213-89 de ce code précise que : » Peuvent être bénéficiaires du dispositif d’emploi accompagné, donnant lieu à l’accompagnement de leur employeur : / 1° Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l’article L. 5213-2 ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail ; / 2° Les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail ; / 3° Les travailleurs handicapés en emploi en milieu ordinaire de travail qui rencontrent des difficultés particulières pour sécuriser de façon durable leur insertion professionnelle. / Le dispositif d’emploi accompagné est ouvert dès l’âge de seize ans ".
7. Aux termes de l’article R. 146-28 du code de l’action sociale et des familles : « L’équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte de ses souhaits, formalisés dans un projet de vie. Les références mentionnées à l’article L. 146-8 pour l’appréciation de ces besoins sont précisées dans un guide d’évaluation prenant en compte l’ensemble de la situation notamment matérielle, familiale, sanitaire, scolaire, professionnelle et psychologique de la personne handicapée. Le modèle de ce guide d’évaluation est déterminé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. / () ».
8. Pour contester la décision lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, M. A soutient que depuis sa mutation professionnelle à Mayotte, il rencontre des difficultés d’accès aux soins spécifiques liés à l’absence sur place d’appareil permettant de réguler les effets de sa pathologie, l’obligeant à se rendre régulièrement à La Réunion, ce qui génère des frais de double résidence. Il expose en outre que cette situation compromet ses chances de titularisation dont la procédure serait en cours. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il a depuis 2015 occupé des fonctions successivement à l’université dans des services gestionnaires et comptables et qu’en dernier lieu il a obtenu un contrat à durée indéterminée. Ainsi, il ne démontre pas que son état de santé aurait constitué un frein à l’accession à l’emploi ni au maintien de cet emploi, le risque qu’il évoque de ne pas obtenir de titularisation n’étant étayé par aucune pièce. Par suite, c’est par une juste application des dispositions citées au point que la MDPH de La Réunion a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par suite sa requête doit être rejetée dans l’intégralité de ses conclusions, y compris présentées à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
10. La MDPH n’étant pas la partie perdante, les dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la maison départementale des personnes handicapées de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
N.TOMI
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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