Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 16 déc. 2025, n° 2503995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. A… B…, placé au centre de rétention administrative de Metz à l’introduction de sa requête, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a ordonné son maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz en date du 11 décembre 2025 prononçant la remise en liberté de M. B… ;
- l’ordonnance de la cour d’appel de Metz en date du 12 décembre 2025 confirmant la remise en liberté de M. B… ;
- l’arrêté notifié le 12 décembre 2025 du préfet de l’Yonne prononçant l’assignation à résidence de M. B… dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Laporte, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues par l’article L. 754-3 de ce code, en vertu de l’article L. 921-2 du même code : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que, par des décisions des 11 et 12 décembre 2025, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz et la cour d’appel de Metz ont ordonné la libération immédiate de M. B… du centre de rétention. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2025 ordonnant le maintien en rétention administrative de M. B… et celles formulées à fin d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Yonne.
Fait à Nancy, le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
V. de Laporte
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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