Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 oct. 2025, n° 2518282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née le 6 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai un récépissé avec une autorisation de travail, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de se prononcer dans un délai de trente jours et de lui délivrer un document provisoire de séjour avec une autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la décision du tribunal ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à Me Toujas en application des dispositions de ce texte et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il ne dispose d’aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière et professionnelle en le maintenant dans une situation de précarité administrative, en le privant de droits sociaux, en l’empêchant d’accéder à un logement stable avec sa famille et en l’exposant à une suspension de son contrat de travail et à une mesure d’éloignement, alors qu’il est le seul à subvenir aux besoins de ses quatre enfants puisque sa compagne ne travaille pas.
Vu :
- la requête n° 2518247 enregistrée le 14 octobre 2025 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 10 janvier 1984, a sollicité, via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), au titre de sa qualité de parent d’un enfant mineur bénéficiaire du statut de réfugié, la délivrance d’une première carte de résident, par une demande déposée le 6 juin 2024. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée le 6 octobre 2024 compte tenu du silence gardé par l’administration, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si M. A… se prévaut des conséquences sur sa situation personnelle et familiale de la décision qu’il conteste, il ne justifie pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension sollicitée, alors notamment qu’il résulte de l’instruction que ses quatre enfants, dont celui auquel le statut de réfugié a été accordé, résident avec leur mère, avec laquelle il ne justifie pas d’un lieu d’habitation commun, qu’il ne résulte pas de l’instruction que celle-ci serait dépourvue de ressources financières, que le contrat de travail qu’il invoque arrive à échéance le 31 octobre 2025 et que la requête susvisée tendant à l’annulation de la décision en litige a été enregistrée au greffe du tribunal plus de six mois après la naissance de cette décision. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée, ni qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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