Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 4 avr. 2025, n° 2328914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328914 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023 Mme C… A… B…, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande d’indemnisation préalable ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 600 euros par mois à compter du 25 janvier 2022, et jusqu’à ce qu’elle soit relogée, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience, le rapport de Mme Salzmann.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. La décision implicite par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a rejeté la demande indemnitaire préalable formée par Mme A… B… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la requérante qui, en formulant les conclusions indemnitaires susmentionnées, a donné à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
4. Mme A… B…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 7 juin 2013 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. Cette décision valait pour trois personnes. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme A… B… un relogement dans le délai de six mois, imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 7 décembre 2013 à l’égard de Mme A… B….
5.Toutefois, par un jugement du 24 janvier 2022, le tribunal a condamné l’État à réparer les préjudices subis par Mme A… B… du 7 décembre 2013 au 24 janvier 2022 du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger. Par suite, la responsabilité de l’Etat court à compter du 25 janvier 2022.
Sur le préjudice :
6. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu’au 22 juin 2018, date à laquelle Mme A… B… a signé une convention de sous-location d’un logement d’une superficie de 19 m². En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait été en mesure de se reloger dans le parc immobilier privé avec les revenus dont elle dispose. Enfin, il résulte de l’instruction que les enfants de Mme A… B… ont quitté son foyer en 2022 et ne sont plus à sa charge. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État et de la durée de cette, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence, y compris du préjudice moral, en condamnant l’Etat à verser à Mme A… B… une somme de 800 euros.
Sur les dépens :
7. La présente instance n’ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. A… B… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : L’État est condamné à verser à Mme A… B… une somme de 800 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et à la ministre chargée du Logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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