Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mai 2026, n° 2610012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Doumi, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration de reconstituer et d’actualiser son dossier de permis de conduire, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige, qui le prive de sa faculté de conduire, porte atteinte à sa liberté de circulation ; en outre, cette décisions nuit gravement à son activité professionnelle dès lors que, étant employé par la mairie de Garche en qualité d’adjoint technique sous couvert d’un contrat à durée déterminée jusqu’au 31 juillet 2026, il a besoin de son permis de conduire afin de se déplacer avec ses outils;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, qui avait demandé le renouvellement de son permis de conduire français, a constaté qu’à l’issue du renouvellement, ce dernier ne comprendrenait pas la catégorie B, alors pourtant que son précédent permis français le mentionnait expressément. M. A… ayant demandé, le 13 avril 2026, l’ajout de la catégorie B sur son permis de conduire, l’ANTS lui a répondu que son dossier n’avait pas pu être retrouvé, et l’a invité à se rapprocher de la préfecture afin que son dossier administratif soit reconstitué et actualisé. Par un courrier du 17 avril 2026, M. A… a sollicité le préfet des Hauts-de-Seine en ce sens. En l’absence de réponse de l’administration, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de reconstituer et d’actualiser son dossier de permis de conduire, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. A… soutient la décision en litige, qui le prive de sa faculté de conduire, porte atteinte à sa liberté de circulation, et nuit gravement à son activité professionnelle dès lors que, étant employé par la mairie de Garche en qualité d’adjoint technique sous couvert d’un contrat à durée déterminée jusqu’au 31 juillet 2026, il a besoin de son permis de conduire afin de se déplacer avec ses outils. Toutefois, en se bornant à verser à l’instance son contrat à durée déterminée, dans lequel l’usage d’un véhicule nécessitant la détention d’un permis de conduire n’est pas précisé, et en l’absence de courrier de son employeur, M. A…, actuellement employé en qualité de cantonnier par la mairie de Garches sous couvert d’un contrat à durée déterminée jusqu’au 31 juillet 2026, n’établit pas l’existence de circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 19 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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