Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 déc. 2025, n° 2531612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ivanovic Fauveau demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé l’octroi des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser rétroactivement les conditions matérielles d’accueil à compter du 23 octobre 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre à l’OFII d de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Cette décision est insuffisamment motivée ;
Elle viole le droit à l’information prévu par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et de sa vulnérabilité ;
Elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la décision litigieuse a été retirée le 27 novembre 2025.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Matalon ;
Les observations orales de Me Ivanovic Fauveau, représentant Mme A… qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens
Le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme. A… ressortissante afghane née le 25 avril 1981, demande l’annulation de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé l’octroi des conditions matérielles d’accueil ;
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de Mme A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 27 novembre 2025, l’OFII a accordé à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif, à compter du 23 octobre 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée du 23 octobre 2025 ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Ivanovic Fauveau, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Ivanovic Fauveau de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A….
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Ivanovic Fauveau une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ivanovic Fauveau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’aide juridictionnelle. A défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif à M. A…, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme. B… A…, à Me Ivanovic Fauveau et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
La greffière
signé
signé
D. MATALON
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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