Désistement 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 sept. 2024, n° 2400522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le maire de Grimaud s’est opposé à sa déclaration préalable pour la construction d’un relais de téléphonie mobile sur un terrain cadastré AZ 38 ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 4 septembre 2024 la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, déclare se désister de l’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024 la commune de Grimaud, représentée par Me Clement, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () » 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ".
2. Par un acte enregistré le 4 septembre 2024 la SAS Free Mobile déclare se désister purement et simplement de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SAS Free Mobile.
Article 2 : Les conclusions présentées par le défendeur sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Free Mobile et à la commune de Grimaud.
Fait à Toulon le 20 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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