Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2302195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302195 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Migliore, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler la décision implicite du directeur départemental des finances publique du 19 septembre 2023 par laquelle il a refusé d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur, les titres, la remise gracieuse et le sursis de paiement ;
2°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteurs du 16 mai 2023 pour une somme totale de 1 002,48 euros ;
3°) d’annuler l’ensemble des titres, et notamment :
- le titre exécutoire du 16 septembre 2019 pour un montant de 178,00 euros ;
- le titre exécutoire du 15 septembre 2020 pour un montant de 188,50 euros ;
- le titre exécutoire du 8 septembre 2021 pour un montant de 240,50 euros ;
- le titre exécutoire du 8 avril pour un montant de 188,50 euros ;
- le titre exécutoire du 31 mars 2022 mentionné pour un montant de 214,50 euros ;
4°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 1 002,48 euros ainsi que tout éventuel frais en lien avec la procédure et ces sommes, et le décharger de toute redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour les périodes écoulées ;
5°) d’enjoindre la restitution des sommes déjà versées ;
A titre subsidiaire :
1°) de lui accorder une remise gracieuse sur la totalité de la dette, et à défaut, en partie ;
2°) et à défaut, d’enjoindre au directeur des finances publiques ou à tout autre autorité compétente d’opérer une remise gracieuse totale et à défaut partielle ;
3°) d’enjoindre à la restitution des sommes déjà versées au titre la créance ;
A titre infiniment subsidiaire :
1°) de lui accorder un sursis de paiement sur la totalité de la dette, et à défaut en partie ;
2°) et à défaut, d’enjoindre au directeur des finances publiques ou à tout autre autorité compétente d’opérer un sursis de paiement total et à défaut partiel ;
Dans tous les cas :
De mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, les titres de perception méconnaissent les dispositions des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que les dispositions de la circulaire du 18 juin 1998 en ce que les titres exécutoires ne précisent pas les textes sur lesquels est fondée l’existence de la créance ;
- ils méconnaissent les dispositions des articles L. 211-3 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et l’article L. 242 nonies A du code général des impôts en ce qu’ils sont insuffisamment motivés concernant les montants sollicités ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière en ce qu’ils n’ont pas été notifiés personnellement au débiteur
;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales en ce que la redevance d’ordure ménagère n’est dû qu’en cas d’utilisation du service proposé par la collectivité
;
- à titre subsidiaire, une remise gracieuse doit être opérée ;
- à titre infiniment subsidiaire, un sursis de paiement doit être opéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la directrice départementale des finances publiques du territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle est portée devant une juridiction incompétente ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 3 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation des titres en litige, à la décharge des sommes y afférent, ainsi que des conclusions tendant à accorder une remise gracieuse, dès lors que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges relatifs au paiement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères qui finance un service public industriel et commercial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
- et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La communauté de commune des Vosges sud a, par une délibération communautaire n° 220-2017 du 22 décembre 2017, instauré la redevance d’enlèvement des ordures ménagères. M. A…, résidant à Rougemont-le-Château, a été assujetti, au titre des années 2019 à 2022 à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour un montant total de 1 002,48 euros, mis en recouvrement le 16 mai 2023. Sa réclamation préalable du 13 juillet 2023 contre cette imposition a été rejetée le 28 décembre 2023 par la directrice des finances publique du territoire de Belfort. Par sa requête, M. A… demande de prononcer l’annulation des titres émis à son encontre, la décharge des redevances auxquelles il a été assujetti et la restitution des sommes déjà versées.
Sur la compétence :
Aux termes de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l’enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l’importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. En substituant une rémunération directe du service par l’usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale. Les rapports entre ce service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports contractuels de droit privé et les litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service qui peuvent en découler relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la présente contestation de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle la communauté de communes des Vosges du Sud a assujetti M. A… relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, les conclusions dont le requérant a entendu saisir le tribunal doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête prise dans l’ensemble de ses conclusions et moyens est rejetée comme ayant été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice départementale des finances publiques du territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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