Rejet 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 19 oct. 2023, n° 2101179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2101179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 mars 2021 et 14 mai 2022, Mme B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a implicitement rejeté sa demande en date du 1er juillet 2020 tendant à l’octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux introduit le 27 décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de l’ensemble des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hecht,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est professeure certifiée d’anglais titulaire, affectée au collège Carco de Villefranche-de-Rouergue (Aveyron), depuis le 1er septembre 2016. Par un courrier en date du 1er juillet 2020, dont le recteur de l’académie de Toulouse a accusé réception le 2 novembre 2020, l’intéressée a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un courrier en date du 27 octobre 2020, dont le recteur de l’académie de Toulouse a accusé réception le 2 novembre 2020, Mme B a introduit un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par la présente requête, Mme B sollicite l’annulation de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que Mme B aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence du recteur de l’académie de Toulouse sur sa demande d’octroi de la protection fonctionnelle. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : « I. – A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire () bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » Aux termes de l’article R. 421-10 du code de l’éducation : " En qualité de représentant de l’Etat au sein de l’établissement, le chef d’établissement : 1° A autorité sur l’ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l’établissement. () 3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’établissement ; / 4° Est responsable de l’ordre dans l’établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l’application du règlement intérieur ; / 5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes () « . Aux termes de son article R. 421-12 : » En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d’un établissement, le chef d’établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. / S’il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d’action contre l’ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l’établissement, le chef d’établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l’accès aux établissements, peut : / 1° Interdire l’accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l’établissement ; () ".
5.Les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. D’autre part, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précitée: « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ».
7. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique
8. Pour contester la décision du recteur de l’académie de Toulouse, Mme B soutient avoir été victime d’une agression verbale non traitée, avoir eu des difficultés pour faire respecter l’organisation de son temps partiel de droit et sa reconnaissance en qualité de travailleuse handicapée, avoir subi des réflexions à caractère vexatoire de la part de ses collègues via la messagerie de l’espace numérique de travail, et enfin avoir subi des agissements malveillants de son chef de service durant la période du confinement, liée à l’épidémie de Covid-19.
9. Premièrement, Mme B verse au dossier un courrier reçu par son chef d’établissement le 10 novembre 2016, dans lequel elle fait état de l’agression verbale dont elle a été victime par un parent d’élève qui l’avait insulté de « connasse » le 8 novembre 2016, et dans lequel elle sollicite le bénéfice de la protection fonctionnelle en indiquant se réserver la possibilité de saisir la justice d’une plainte à l’encontre du parent d’élève incriminé. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration ait accompagné l’intéressée à la suite de cette agression, toutefois cette dernière n’allègue ni avoir eu des difficultés pour déposer une plainte, comme elle en mentionnait la possibilité dans le courrier précité, ni avoir demandé des mesures particulières à son chef d’établissement. Dans ces conditions, « l’inertie » qu’elle reproche à ce dernier, pour regrettable qu’elle ait été, ne saurait être vue comme un élément constitutif de harcèlement moral, à plus forte raison pour un incident isolé.
10. Deuxièmement, la requérante soutient avoir été victime de « maltraitance organisationnelle » en raison des difficultés pour faire respecter l’organisation de son temps partiel ainsi que sa reconnaissance de travailleuse handicapée. Toutefois, d’abord, si elle allègue avoir subi des modifications d’emploi du temps à quatre reprises durant l’année scolaire 2016-2017, il ressort seulement des pièces du dossier que le chef d’établissement lui a demandé, par un courrier du 12 septembre 2016, de récupérer les heures qu’elle n’avait pas effectuées en raison d’absences. Ensuite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait eu des difficultés à obtenir un temps partiel de droit à l’issue de son congé de maternité. De plus, si son emploi du temps pour l’année scolaire 2017-2018 était aménagé sur quatre jours, cette seule circonstance ne saurait constituer une remise en cause de sa qualité de travailleuse handicapée. En outre, si le chef d’établissement a envisagé de l’affecter sur un site secondaire de l’établissement, il ressort des pièces du dossier que Mme B a finalement été maintenue sur le site principal du collège. Il ressort également des pièces du dossier que le siège ergonomique, préconisé par la médecine du travail le 26 avril 2021, à la suite de l’entretien médical du même jour, a été livré au collège le 17 décembre 2021. Par ailleurs, si l’intéressée soutient qu’elle n’a été informée qu’en janvier 2021 de la circulaire rectorale relative à « l’adaptation du poste de travail à des difficultés de santé – mise en œuvre à la rentrée scolaire 2021 », elle ne peut soutenir sérieusement que cette circulaire, datée du 19 janvier 2021, lui a été communiquée avec retard, et encore moins que ce retard lui aurait été préjudiciable. Enfin, si elle allègue que les aménagements mis en place par le chef d’établissement à la rentrée scolaire 2020 pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 auraient entraîné pour elle des souffrances physiques et psychiques, cependant il ne ressort pas des pièces du dossier que ses arrêts de travail, respectivement du 5 au 22 novembre 2020 pour cruralgie et cervicalgie, puis du 20 novembre 2020 au 2 juillet 2021 pour dépression, auraient été la conséquence de tels aménagements, ni à plus forte raison qu’ils seraient constitutifs de harcèlement moral.
11. Troisièmement, si Mme B soutient avoir été la cible d’un « cyber-lynchage » de la part de ses collègues, au demeurant sans mettre le chef d’établissement en cause, toutefois il ne ressort pas de ses échanges avec ces derniers, par courriels ou via l’espace numérique de travail, qu’elle aurait été la cible de propos injurieux ou vexatoires.
12. Quatrièmement, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courriel du 27 mars 2020 adressé à l’ensemble des enseignants, que le principal du collège Carco a alors imposé l’organisation de classes virtuelles dans l’objectif d’assurer la continuité pédagogique pour les élèves durant cette période de confinement. Si la requérante indique ne pas avoir été mise à même d’assurer les classes virtuelles du fait de son manque d’équipement informatique, elle n’a signalé cet élément au chef d’établissement que très tardivement, par un courriel en réponse en date du 5 juin 2020, et ne démontre pas avoir, en vain, sollicité la mise à disposition de matériel qui lui aurait été refusé. Par ailleurs, si, par une décision du 16 octobre 2020, le recteur a appliqué une retenue sur son traitement pour absence de service fait, en raison notamment de son absence de prise en charge de ses élèves lors des classes virtuelles prévues les 24 avril, 18, 25 et 28 mai, 2 et 4 juin 2020, décision qui fait au demeurant l’objet d’un recours pendant devant le tribunal enregistré sous le numéro 2100069, cette circonstance ne saurait démontrer que l’intéressée aurait été victime d’intimidation et d’ostracisation durant la période de confinement, en toute hypothèse. Au demeurant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier une intention malveillante du chef d’établissement à son égard.
13. Eu égard à ce qui précède, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que le refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposé serait entaché d’une erreur de droit non plus que d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a implicitement rejeté sa demande en date du 1er juillet 2020 tendant à l’octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le rapporteur,
S. HECHT
La présidente,
S. CAROTENUTO
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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