Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 19 mai 2025, n° 2301427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) l’annulation de la décision de la direction des ressources humaines du ministère des armées du 12 octobre 2023 refusant de reconnaître comme imputable au service l’accident dont elle a été victime le 10 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de reconnaître l’accident du 10 octobre 2022 comme imputable au service.
Elle soutient que le ministre des armées a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et fait valoir que le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C, adjointe administrative, affectée au groupement de soutien de la base de défense de La Réunion Mayotte, a fait une déclaration d’accident de trajet en date du 24 octobre 2022 pour une chute survenue le 10 octobre 2022 dans l’enceinte de la caserne Lambert. Par un avis du 21 septembre 2023, le conseil médical a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet incident. Par un courrier du 12 octobre 2023, la direction des ressources humaines du ministère des armées a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de cet accident. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice parle fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
3. Pour refuser de reconnaître que l’accident dont a été victime Mme A le 10 octobre 2022 est imputable au service, le ministre a estimé que le fait de manger un sandwich dans l’enceinte de la caserne, et en dehors des espaces dédiés, est « une initiative personnelle détachable du service ».
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la feuille de pointage du 10 octobre 2022, que Mme A est sortie du bâtiment où elle travaille, à 12h01 dans le cadre de sa pause déjeuner d’une durée de 45 minutes. Il ressort de deux témoignages qu’elle a chuté à une vingtaine de mètres du bâtiment où elle travaille. Si l’administration fait valoir que Mme A n’apporte pas la preuve qu’elle disposait d’une autorisation hiérarchique pour aller déjeuner aux abords de la piscine où elle a déclaré se rendre, la circonstance qu’elle avait l’intention de manger son sandwich dans l’enceinte de la caserne pendant sa pause-déjeuner, dans le prolongement normal de l’exercice de ses fonctions, ne suffit pas à constituer une faute personnelle détachant l’accident du service.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le ministre a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’incident du 10 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre des armées de reconnaître imputable au service l’accident de Mme A du 20 octobre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 octobre 2023 de refus de reconnaître comme imputable au service l’incident du 10 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de reconnaître imputable au service l’accident de Mme A en date du 10 octobre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 mai 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER,
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre des armées ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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