Annulation 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 4 juin 2024, n° 2400485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal, en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 6 février 2024, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés le 8 février 2024 et le 14 avril 2024, M. B A, représenté par Me Mothere, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet du Var de communiquer son entier dossier ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
4°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter son recours dans le délai de quarante-huit heures ;
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— ces décisions sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français muni de son passeport ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est irrégulière dès lors que le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été préalablement saisi ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace grave pour un intérêt fondamental de la société ;
En ce qui concerne l’interdiction de circuler sur le territoire français :
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2024 et le 26 février 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable comme tardive ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un courrier du 3 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office au préfet du Var de restituer à M. A son passeport sans délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 47 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, rapporteure,
— et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant polonais né en novembre 1987, est entré en France en 2000 selon ses déclarations. Le 1er février 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue au commissariat de Toulon pour des faits de violence et d’agression sexuelle en état d’ivresse manifeste. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. M. A a bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var :
4. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 776-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l’article L. 241-4 dudit code ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l’article L. 721-4 du même code ; / 5° Les décisions d’assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. () ".
5. Aux termes de l’article L. 251-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L’article L. 614-5 n’est toutefois pas applicable. ». Et aux termes de l’article L. 614-6 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ».
6. Aux termes de l’article R. 776-19 du code de justice administrative : « Si, au moment de la notification d’une décision mentionnée à l’article R. 776-1, l’étranger est retenu par l’autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative ». Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles R. 776-29 et R. 776-31 du même code, que les étrangers ayant reçu notification d’une décision mentionnée à l’article R. 776-1 du code alors qu’ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Enfin, les étrangers ayant reçu notification d’une décision mentionnée à l’article R. 776-1 du code alors qu’ils sont placés en garde à vue ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable des locaux de police ou de gendarmerie.
7. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l’administration est tenue, en application de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n’est en principe pas tenue d’ajouter d’autres indications, notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d’aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d’ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu’ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif.
8. D’une part, afin d’assurer le droit à un recours effectif des étrangers placés en garde à vue qui, ainsi privés de liberté, se trouvent placés dans la même situation que les étrangers retenus ou détenus, il incombe à l’administration, pour les décisions prises sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lesquelles celui-ci a prévu un délai de recours bref, de faire figurer, dans leur notification à un étranger gardé à vue, la faculté de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès du responsable des locaux de police ou de gendarmerie. A cet égard, la circonstance que cette faculté ne soit pas prévue par un texte est sans incidence.
9. D’autre part, lorsque, à l’issue de sa garde à vue et avant l’expiration du délai de recours contentieux, l’étranger est placé en détention, y compris à titre provisoire, il incombe à l’administration, au plus tard au moment du placement en détention, de l’informer de la faculté de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.
10. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été notifié au requérant par la voie administrative le 2 février 2024 à 17h45 au cours de sa garde à vue au commissariat de Toulon et que, suite à la décision de le placer en détention provisoire, il a été transféré au centre pénitentiaire de Toulon-la Farlède le 3 février 2024 en fin de journée, où il est resté jusqu’au 5 février suivant, date de l’audience correctionnelle. Si la notification indiquait que l’arrêté pouvait faire l’objet d’un recours juridictionnel dans un délai de 48 heures devant le tribunal administratif de Toulon, elle ne précisait pas que, placé en garde à vue, l’intéressé avait la possibilité de déposer sa requête, dans ce même délai, auprès du responsable des locaux de police où il se trouvait. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été informé de ce que, suite à son placement en détention provisoire, il avait la possibilité de déposer sa requête, avant l’expiration du délai de recours, auprès du chef du centre pénitentiaire précité. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable et la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
11. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ".
12. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet a estimé que son comportement entrait dans le champ d’application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 précitées dès lors que l’intéressé a été interpellé pour des faits de violence aggravée et agression sexuelle et « alors même qu’ils n’ont donné lieu à aucune condamnation ni même poursuite ». Toutefois, la seule interpellation du requérant, alors que ce dernier n’avait pas reconnu les faits qui lui étaient reprochés lors de son audition par les services de police, ne permettait pas de caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que, le 5 février 2024, le tribunal correctionnel de Toulon a condamné M. A à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une interdiction de séjour à Toulon pendant 5 ans, pour des faits d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste, le requérant soutient sans être contesté, d’une part, que la teneur de ces faits est qu’il a posé sa main sur la hanche de la victime et, d’autre part, qu’il n’avait jusqu’alors aucun antécédent judiciaire. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de M. A constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni d’enjoindre au préfet du Var de communiquer l’entier dossier du requérant, que la décision du 2 février 2024 par laquelle le préfet a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur l’injonction prononcée d’office :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
15. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet du Var restitue à M. A son passeport sans délai.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 2 février 2024 du préfet du Var est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de restituer à M. A son passeport sans délai.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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