Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2302048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association de sauvegarde du site d'Arcachon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, l’association de sauvegarde du site d’Arcachon demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2022 par lequel le maire d’Arcachon a accordé à la commune un permis de construire un abri bois sur un terrain situé allée des Arbousiers, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arcachon une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’affichage du permis de construire n’est pas conforme aux dispositions des articles R. 424-15 et A. 424-15 du code de l’urbanisme ;
— aucune autorisation d’occupation du domaine public n’a été jointe au dossier de demande du permis de construire, en méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
— la construction projetée est pérenne ;
— elle se situe sur une voie de circulation, à proximité immédiate de la Villa Casa Sylva, l’une des plus intéressantes au plan historique et architectural du quartier du Moulleau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, la commune d’Arcachon conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association de sauvegarde du site d’Arcachon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut d’intérêt pour agir de l’association requérante ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frézet,
— et les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 mars 2022, la commune d’Arcachon a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d’un abri en bois sur un terrain situé 1 place Lucien de Gracia, à Arcachon. Par un arrêté du 6 mai 2022, le maire de la commune s’est délivré le permis ainsi sollicité. Par la présente requête, l’association de sauvegarde du site d’Arcachon demande l’annulation de cet arrêté et de la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les circonstances que l’affichage du permis de construire litigieux ne comporte pas les mentions exigées par l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme et ne présente pas les caractéristiques imposées par l’article A. 424-15 du même code sont sans incidence sur la légalité de l’acte en cause et ne jouent, le cas échéant, que sur le déclenchement du délai de recours contentieux. Le moyen tiré de l’irrégularité de l’affichage du permis de construire, à le supposer soulevé, doit donc être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ».
4. D’une part, il résulte de ces dispositions que lorsqu’un permis de construire est demandé pour l’édification d’un ouvrage sur le domaine public ou le surplombant, il ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire justifie d’un accord exprès du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’ouvrage qu’il se propose d’édifier.
5. D’autre part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. En l’espèce, il est constant que le projet en cause, porté par le maire de la commune d’Arcachon, s’implante sur l’allée des Arbousiers, laquelle appartient au domaine public communal. Toutefois, étant à la fois pétitionnaire et gestionnaire du domaine public, la commune d’Arcachon n’avait pas besoin de se fournir à elle-même l’accord prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme. Dès lors que cette construction a vocation à rester la propriété de la commune, la circonstance qu’elle serait ensuite mise à disposition d’une association de sauvetage côtier n’est pas de nature à rendre nécessaire la présence au dossier de l’autorisation d’occupation accordée à cette association postérieurement par convention du 8 juin 2023.
7. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en cause que celui-ci a été pris en application du régime général des autorisations d’urbanisme, prévu aux articles L. 421-1 et suivants du code de l’urbanisme, et non sur celui des permis précaires institué par les articles L. 433-1 et suivants du même code. La circonstance que la construction soit pérenne, à la supposer établie, est dès lors sans incidence puisque, en vertu du principe de l’indépendance des législations, seules les permissions de voierie doivent présenter, conformément à l’article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, un caractère précaire et révocable. Dans ces conditions, et nonobstant la mention selon laquelle la demande « est autorisée à titre précaire et révocable », figurant à l’article 2 de l’arrêté, qui énonce un certain nombre de prescriptions à respecter, le moyen selon lequel l’arrêté est entaché d’illégalité du fait de la pérennité de la construction projetée doit être écarté.
8. En quatrième lieu, dès lors que la construction se situe sur un terre-plein non ouvert à la circulation publique, le moyen tiré de ce qu’elle se situerait sur une voie de circulation doit être écarté comme manquant en fait.
9. En cinquième et dernier lieu, en se bornant à soutenir que la construction litigieuse se trouve à proximité de la Villa Casa Sylva, « l’une des plus intéressantes au plan historique et architectural du quartier du Moulleau », la requérante n’invoque la méconnaissance d’aucune règle d’urbanisme et n’assortit donc son moyen d’aucun élément suffisamment précis pour en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Arcachon en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association de sauvegarde du site d’Arcachon doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Arcachon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’association requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association de sauvegarde du site d’Arcachon la somme demandée par la commune au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association de sauvegarde du site d’Arcachon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Arcachon tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association de sauvegarde du site d’Arcachon et à la commune d’Arcachon.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. FREZET
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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