Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2401113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, Mme A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la présidente de la métropole Aix Marseille Provence a refusé de lui accorder une aide au maintien dans les lieux par le fond de solidarité logement (FSL).
Elle soutient qu’elle se trouve dans une grande précarité financière, que l’aide sollicitée doit lui permettre de rembourser sa dette locative, et qu’il lui est très difficile de trouver un appartement adapté à la taille de sa famille dans le parc locatif privé et public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence soutient que la requête présentée par Mme B… est irrecevable,
Elle fait valoir à titre principal que la requête ne contient aucun moyen de nature à contester à la décision attaquée, pas plus qu’elle ne fait état de conclusions, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
- Le décret n°2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de Mme B…, qui insiste à l’audience sur l’augmentation de sa dette locative,
- la métropole Aix-Marseille-Provence n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a demandé auprès de la métropole Aix Marseille Provence le bénéfice d’une aide financière au titre du fonds de solidarité logement. Par décision du 20 décembre 2023, la présidente de la métropole Aix Marseille Provence a refusé de lui accorder cette aide. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 mai 1990 visée ci-dessus, visant à la mise en œuvre du droit au logement : « (…) / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. / (…) ». L’article 6 de cette loi prévoit quant à lui : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 2 mars 2005 : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l’article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. (…) ».
3. En application de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, une convention cadre définissant les transferts de compétences entre la métropole et le département des Bouches-du-Rhône a été approuvée par délibération du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône le 30 juin 2016 et signée le 29 novembre 2016. Un avenant a été adopté par délibération de la commission permanente du conseil départemental n° 230 du 16 décembre 2016 et signé le 27 décembre 2016 relatif au transfert de la compétence en matière de FSL. Aux termes du b) du 3. « Aides au maintien » du chapitre 6 du règlement intérieur métropolitain du fonds de solidarité pour le logement de la métropole Aix Marseille Provence : « le montant des échéances du prêt d’accession représente un taux d’effort adapté aux ressources du ménage, soit 40 % maximum ». »
4. Il résulte du mémoire en défense que le loyer résiduel de Mme B… s’élève à 612 euros alors qu’elle perçoit 1 104,98 euros au titre du revenu de solidarité active. Dès lors le taux d’effort déterminé par le ratio entre le montant du loyer et le montant des ressources du ménage est supérieur au taux de 40 % fixé par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la présidente de la métropole Aix Marseille Provence était fondée à refuser à Mme B… une aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la métropole Aix Marseille Provence.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
La greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne deau préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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