Désistement 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juin 2026, n° 2429852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers Tenon a refusé sa demande de redoublement ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers Tenon de réexaminer son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, à titre subsidiaire sur le rejet de ces conclusions.
Par une lettre adressée le 30 mars 2026, la vice-présidente de la 1ère section a invité la requérante à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-3 du même code : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l’usage de cette application, elles doivent, pour l’instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ».
3. Par un courrier adressé à Mme A… le 30 mars 2026, mis à disposition sur l’application télérecours et dont elle a pris connaissance le jour même, Mme A… a été invitée à confirmer le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, celle-ci serait réputée s’être désistée d’office. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, Mme A… est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, au directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers.
Fait à Paris, le 3 juin2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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