Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 28 mars 2025, n° 2401242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Niliva |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2404019 du 28 mars 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis à la présidente du tribunal administratif d’Amiens la requête de la SCI Niliva enregistrée, le 13 mars 2024, au greffe de ce tribunal, sur le fondement de l’article R. 312-1 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, la SCI Niliva, représentée par
Mme A B, gérante de la SCI, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison de l’immeuble situé route de Cottenchy à Sains-en-Amiénois (Somme).
La SCI soutient que l’immeuble en cause est à destination de gite rural ouvert toute l’année sans qu’elle ne puisse s’en réserver la jouissance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de la SCI Niliva tend à la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’un immeuble à usage de gîte rural situé route de Cottenchy à Sains-en-Amiénois (Somme).
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : " I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () / II. – Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ; () / III. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer : () / 2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme ; / 3° Les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du code du tourisme. () « . L’article 1408 du même code prévoit que : » I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (..) « . Selon l’article 1415 de ce code : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ". Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d’une autre habitation dans la même commune ou qu’il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.
4. La SCI soutient que son gîte est réservé à la location toute l’année. Toutefois, n’ayant souscrit aucun contrat ou mandat de gestion au titre de cette activité de location auprès d’une agence immobilière ou tout autre organisme gestionnaire et ne justifiant pas de ce que ce gîte aurait été loué de manière ininterrompue, il ne résulte pas de l’instruction que les demandeurs seraient dans l’impossibilité de se réserver la libre disposition du gîte dans les périodes libres de toute occupation locative, gîte dont ils détiennent d’ailleurs les clés, quand bien même ils n’utilisent pas effectivement cette possibilité en occupant par eux-mêmes ce logement ou en le prêtant. Ensuite, la circonstance que la résidence principale des gérants de la SCI se situe à proximité de ce gîte est sans influence sur le bien-fondé de l’imposition en litige. Dans ces conditions, bien que le gîte soit proposé à la location saisonnière, la SCI doit être regardée comme en ayant la libre disposition en dehors des périodes de location. Par suite, c’est à bon droit que l’administration l’a assujettie, sur le fondement des dispositions citées au point 2, à la taxe d’habitation pour le logement en cause au titre de l’année 2023.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Niliva doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Niliva est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Niliva et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. TruyLa greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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