Rejet 17 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 janv. 2026, n° 2600569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Haddag, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite née le 23 novembre 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions.
Mme A…, ressortissante algérienne née en 1979, est entrée en France en 2012 et y séjourne depuis sous couvert de certificats de résidence algériens portant la mention « salarié », dont le dernier était valable du 12 novembre 2015 au 11 novembre 2025. Elle a déposé, le 23 juillet 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour, sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et a été munie d’une confirmation de dépôt de sa demande. Elle s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 17 octobre 2025 au 16 janvier 2026. Cette attestation parvenant à expiration, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite née du silence gardé par l’administration sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et d’ordonner au préfet des Yvelines et réexaminer sa situation et de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme A… fait valoir qu’en l’absence de tout document l’autorisant à séjourner et travailler en France, elle risque de perdre son emploi, son employeur l’ayant informée par courriel du 14 janvier 2026 que son contrat de travail serait suspendu à compter du 17 janvier suivant en l’absence de renouvellement de son titre de séjour et qu’une procédure de licenciement serait engagée à défaut de production, sous quinze jours, d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande. Toutefois, elle ne produit aucun document permettant d’apprécier sa situation financière et n’apporte aucune précision sur la gravité des répercussions financières qu’aurait la suspension de sa rémunération. Ces circonstances ne suffisent donc pas, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
La présente décision ne fait pas obstacle à ce que la requérante, si elle s’y croit fondée présente un recours en annulation à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa demande ainsi que le cas échéant, une requête en référé suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 17 janvier 2026.
La juge des référés,
F. Lutz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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