Rejet 9 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 juil. 2025, n° 2504304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 19, 30 juin et 2 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet de la Lozère lui a retiré sa carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : elle est présumée s’agissant d’un retrait de titre de séjour et, au surplus, la décision litigieuse a pour effet de lui faire perdre son emploi et les ressources correspondantes ainsi que les droits sociaux qui y sont attachés et le place dans une situation de précarité matérielle ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle est entachée d’incompétence à défaut pour le préfet de justifier que son signataire disposait d’une délégation régulière
— le préfet de la Lozère était incompétent territorialement en application du parallélisme des formes dès lors que le titre lui avait été délivré par le préfet des Côtes-d’Armor ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation en ignorant les éléments essentiels de sa situation actuelle, en particulier professionnelle ;
— elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière : alors qu’il s’agit du retrait d’une décision créatrice de droits au sens du 4° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et d’une mesure de police au sens du 1° du même article, il n’a pas été mis à même de présenter des observations, ce qui l’a privé d’une garantie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : il n’était pas en situation de séjour irrégulier au moment de son contrôle le 18 juin 2025 ; le préfet a la possibilité d’examiner une demande de régularisation à titre subsidiaire dans l’exercice de son pouvoir général d’appréciation et le fait qu’il ait exercé une activité salariée ne peut justifier un refus sans examen approfondi de sa demande de changement de statut.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 juin et 1er juillet 2025, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : M. A peut contester l’obligation de quitter le territoire édictée à son encontre dans un délai raisonnable devant le juge du fond ; en outre, la situation stable dont le requérant se prévaut est illégale, son titre de séjour ne l’autorisant pas à rester de façon pérenne sur le territoire ; la demande de changement de statut déposée par le ressortissant étranger titulaire d’une carte de séjour « travailleur saisonnier » souhaitant s’installer durablement en France doit être regardée comme une première demande de titre de séjour soumise à la condition de produire un visa de long séjour ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— le moyen tiré de l’incompétence manque en fait et en droit ;
— il est compétent territorialement dès lors que M. A a été interpellé en flagrance dans le cadre de son activité professionnelle dans le périmètre de son ressort de compétence et qu’il a déclaré une adresse à Mende ;
— la décision est motivée en droit et en fait et a été prise à la suite d’un examen de la situation personnelle de l’intéressé ;
— M. A a été entendu par l’officier de police judiciaire à la direction départementale de la police nationale de Lozère dans le cadre de sa retenue administrative et a eu la possibilité de s’exprimer sur la décision en litige ;
— elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation dès lors que le requérant a manifestement et délibérément refusé de respecter ses engagements inhérents au titre de séjour saisonnier qui lui a été délivré et qu’il ne justifie pas d’une intégration sociale et professionnelle d’une intensité particulière.
Vu :
— la requête au fond no 2504301 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 9 septembre 1991, est entré en France sous couvert d’un visa D le 19 décembre 2023. Il s’est vu délivrer par les services de la préfecture des Côtes-d’Armor une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », valable du 19 décembre 2023 au 18 décembre 2026. À la suite d’un contrôle effectué le 18 juin 2025 à Mende, le préfet de la Lozère lui a, par un arrêté du 18 juin 2025, retiré son titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de retrait de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, la condition d’urgence est présumée s’agissant du retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. A. Les circonstances invoquées par le préfet de la Lozère tenant à ce que M. A n’a pas respecté les termes régissant la délivrance du titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » qui lui avait été délivré et à ce que ce dernier peut contester l’obligation de quitter le territoire édictée à son encontre dans un délai raisonnable ne suffisent pas à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 121-2 du même code dispose en outre que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () ».
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux d’audition du 18 juin 2025 de M. A dans le cadre de son placement en retenue, qu’il a pu s’expliquer auprès d’un officier de police judiciaire en présence d’un interprète de langue arabe sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale et a été informé, lors de ses auditions, qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement, mais en revanche qu’il n’a jamais été informé que son titre de séjour pourrait lui être retiré. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier qu’une situation d’urgence ou une circonstance exceptionnelle aurait été de nature à exonérer, au cas d’espèce, l’administration de l’application des dispositions précitées. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision de retrait contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir respecté la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet de la Lozère a retiré à M. A sa carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Compte tenu de la suspension d’exécution de la décision de retrait contestée, M. A se trouve de nouveau titulaire, à titre provisoire et dans l’attente de la décision statuant au fond, de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » qui lui a été délivrée le 19 décembre 2023. Eu égard au motif de suspension retenu, la présente ordonnance implique nécessairement mais seulement que le préfet de la Lozère restitue son titre de séjour à M. A dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet de la Lozère a retiré à M. A sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Lozère de restituer sa carte de séjour à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Lozère.
Fait à Rennes, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2504304
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Cartes ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Gabarit ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Au fond ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Administration ·
- Administrateur ·
- Annulation ·
- Courriel ·
- Rémunération ·
- Détachement ·
- Rejet ·
- Égalité de traitement ·
- Décret
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Administration ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Enregistrement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Certificat de conformité ·
- Décision implicite ·
- Sociétés civiles immobilières
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Affichage ·
- Recours contentieux ·
- Urbanisme ·
- Association syndicale libre ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Associations ·
- Bénéficiaire
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Lieu
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.