Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 30 oct. 2025, n° 2501872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. G… D… représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), de verser aux débats les éléments qui ont fondé son avis selon lequel il pourrait bénéficier effectivement des soins qui lui sont nécessaires dans son pays d’origine et la preuve du caractère collégial de la délibération du collège des médecins de l’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer dès cette notification une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de justifier de la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la demande qui lui sera adressée à cette fin, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros HT en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions ;
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée de vices de procédure au regard des dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 4 de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, dès lors qu’il n’est pas établi que le collège de médecins de l’OFII a régulièrement délibéré de manière collégiale et contemporaine ;
- l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII méconnaît l’esprit de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et la garantie fondamentale de la tutelle du ministre de la santé sur ces médecins ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle présente un caractère disproportionné au regard des critères imposés par la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit un mémoire en observations le 21 mai 2025.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance I… du 5 février 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juin 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;
- l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant guinéen né le 8 juillet 1995 à Conakry (Guinée), est entré en France le 28 août 2019 selon ses déclarations. Sa demande d’asile, présentée le 10 septembre 2019, a été définitivement rejetée par décision du 14 septembre 2022 de la Cour nationale du droit d’asile. Par arrêté du 6 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêt n° 23TL00632 du 9 juillet 2024, la Cour administrative d’appel I…, infirmant le jugement n° 2207393 du 17 février 2023 du tribunal administratif I…, a rejeté la requête présentée par M. D… contre cet arrêté. Il a sollicité le 4 avril 2023 son admission au séjour à raison de son état de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
Par un arrêté n° 31-2024-04-11-00001 du 11 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143 du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C… F…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer, notamment, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, les décisions d’éloignement et les décisions dont elles sont assorties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées, manquant en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…). » Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code, « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…). » Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code, « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / (…). » Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. / (…). » Aux termes de l’article 6 de cet arrêté, « (…), un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement.. / (…). / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / (…). » Enfin, aux termes de l’article 4 de l’ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée, « I. – La validité des délibérations organisées selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est subordonnée à la mise en œuvre d’un dispositif permettant l’identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers. / (…). ».
En premier lieu, les dispositions précitées instituent une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’OFII, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de trois médecins de l’OFII du 17 juillet 2023, versé à l’instance par le requérant, a été rendu sur la base du rapport médical établi le 29 juin 2023 par un quatrième médecin qui, conformément aux dispositions précitées, n’a pas siégé au sein du collège. En outre, et ainsi qu’il a été dit au point précédent, la circonstance que les médecins signataires de cet avis n’aient pas échangé entre eux avant de se prononcer, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Au demeurant, il se déduit de la chronologie qui vient d’être rappelée que les médecins du collège se sont prononcés à peu de temps d’intervalle. Il en découle également que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Par suite, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication des éléments sollicités, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que les médecins qui composent le collège dont émane l’avis du 17 juillet 2023 soient désignés et rémunérés par l’OFII qui, en application des dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a le statut d’un établissement public administratif de l’Etat, n’est pas, alors même que les débats parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France ont fait état de la possibilité que les médecins du collège relèvent du ministère de la santé, de nature à entacher d’irrégularité la procédure au terme de laquelle est intervenu l’arrêté de refus de séjour attaqué, M. D… n’invoquant d’ailleurs à cet égard la méconnaissance d’aucune disposition précise de cette loi. Cette circonstance n’est au demeurant pas davantage susceptible d’avoir privé le requérant d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que les membres de ce collège ne sont pas soumis à un contrôle exclusif de l’autorité ministérielle chargée de la santé ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande en raison de son état de santé, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D…, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur l’avis émis le 17 juillet 2023 par le collège des médecins de l’OFII. Selon cet avis, dont le préfet s’est approprié les termes, l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et y voyager sans risque.
Pour remettre en cause cet avis, M. D… a versé au dossier des éléments relatifs à sa situation médicale, sur lesquels il a accepté de lever le secret médical, en particulier deux certificats médicaux et l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé ce collège des médecins, qui permettent au tribunal d’apprécier sa situation.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… souffre de la maladie de Crohn avec une atteinte colique, diagnostiquée en janvier 2021, se traduisant par des douleurs abdominales, des rectorragies et une asthénie. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier du dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, que l’intéressé, qui a été reçu le 12 juin 2023 par le médecin rapporteur pour un examen médical, a été placé, après avoir été traité par Rifinah pendant quatre mois, sous surveillance échographique tous les six mois et que la dernière poussée de la maladie remonte à 2022. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment du compte-rendu médical du 30 mai 2023 du Dr H…, s’inscrivant dans le cadre d’un suivi échographique semestriel, que l’examen radiologique n’a révélé aucune particularité pathologique et du compte-rendu médical du 2 juin 2023 du Dr A… E…, hépatologue et gastro-entérologue à la clinique Pasteur I…, établi dans le cadre du suivi de sa maladie et faisant suite à l’arrêt six mois auparavant du traitement par Budésonide, que l’échographie abdominale du requérant est « parfaitement normale », sans symptôme digestif avec une prise de sang rassurante et sans douleurs abdominales.
Pour contester l’appréciation portée sur son état de santé par le collège des médecins de l’OFII, M. D… se prévaut de deux certificats médicaux du Dr B…, médecin généraliste à Toulouse, l’un établi le 28 décembre 2021, antérieurement à l’avis du collège de médecins, indiquant qu’un retour prématuré dans son pays l’exposerait à une aggravation de son état compte tenu de l’absence de thérapeutique adaptée là-bas, et l’autre établi le 17 janvier 2023 mentionnant qu’un renvoi dans son pays l’exposerait à une rupture de soin préjudiciable à son état de santé et ajoutant qu’il ne peut bénéficier dans son pays d’origine des soins nécessaires à l’amélioration de son état. Toutefois, outre l’ancienneté du certificat du 28 décembre 2021 alors que l’état de santé de M. D… a depuis lors évolué, ces certificats médicaux sont rédigés en des termes peu circonstanciés et ne sont d’ailleurs pas documentés, de sorte qu’ils ne suffisent pas à infirmer l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII. En outre, le requérant ne démontre ni que le traitement qu’il suit en France, au sujet duquel il ne donne aucune précision, ne serait pas disponible en Guinée, ni qu’il ne serait pas en mesure de bénéficier d’un traitement et d’un suivi appropriés à son état de santé sans qu’il y ait lieu d’exiger une prise en charge médicale en tous points équivalente à celle dont il dispose dans le système de santé en France. Par ailleurs, l’OFII soutient, sans être contesté, que M. D… est en rémission depuis 2022, après un traitement anti-inflammatoire initial puis son placement sous traitement par Esoméprazole et sous surveillance échographique dans le cadre d’un suivi par un gastro-entérologue, et peut bénéficier en Guinée, son pays d’origine, de soins appropriés à son état de santé. Il ressort en effet des fiches MedCOI relatives à ce pays, produites à l’instance, que le suivi médical par un gastro-entérologue, la surveillance échographique et le traitement par Esoméprazole y sont disponibles. Dans ces conditions, les éléments dont se prévaut le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII quant à la disponibilité d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine et ainsi à établir qu’il remplit l’ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Par suite, le préfet de la Haute Garonne n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation, en rejetant sa demande de titre de séjour. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger obligé de quitter le territoire de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D… n’établit pas que son traitement médicamenteux et son suivi médical ne seraient pas disponibles en Guinée, son pays d’origine, non plus qu’il ne pourrait effectivement y accéder. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’absence dans son pays d’origine d’une prise en charge appropriée à son état de santé s’apparenterait à une situation de traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour d’une durée de six mois :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, il ressort des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, entré en France le 28 août 2019 selon ses déclarations à l’âge de 24 ans, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, qu’il n’y justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière et qu’il a fait l’objet le 6 décembre 2022 d’une une obligation de quitter le territoire français qu’il ne justifie pas avoir exécuté. Dans ces conditions, alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, les éléments qui précédent sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision portant interdiction de retour d’une durée de six mois prise à son encontre, de sorte que cette décision ne présente pas un caractère disproportionné au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner les mesures d’instruction supplémentaires sollicitées, que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par suite, les conclusions présentées à ces fins ne peuvent qu’être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La
requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… D…, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
Cyril LUC
La présidente,
C… ARQUIÉ
La greffière,
Clarisse PAUL
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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