Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 31 mars 2026, n° 2523146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-5 et L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle méconnaît le 10° de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les dispositions des articles L. 433-4 et L. 423-1 du même code ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… épouse C…, ressortissante marocaine née le 28 novembre 1997, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 16 août 2024 au 15 août 2025, dont elle n’a pu obtenir la délivrance matérielle que le 28 juillet 2025. Le 29 juillet 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour au moyen du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Estimant que sa demande de carte de séjour a été implicitement rejetée en raison du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine à l’issue d’un délai quatre mois après son dépôt, Mme B… épouse C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. ».
D’autre part, aux termes du 10° de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : (…) 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ; (…) » et aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ».
Ainsi qu’il a été mentionné au point 1 de ce jugement, Mme B… épouse C…, titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 15 août 2025, a déposé, le 29 juillet 2025, dès le lendemain de la remise matérielle de son titre de séjour, une demande de renouvellement de ce dernier. Il résulte des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci à l’issue d’un délai de quatre mois.
Mme B… épouse C… soutient sans être contredite par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense, qu’elle remplit toujours les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et verse à l’instance les pièces de nature à le démontrer et notamment son acte de mariage du 30 novembre 2022 avec un ressortissant français, la carte national d’identité de ce dernier, des preuves de vie commune et un certificat de grossesse dont le terme est fixé au mois de juin 2026. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de renouveler son titre de séjour, a méconnu les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour est annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à Mme B… épouse C… le titre de séjour sollicité. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de Mme B… épouse C…, de procéder à cette délivrance, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… épouse C….
DECIDE :
La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… épouse C… est annulée.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme B… épouse C…, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B… épouse C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme D… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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