Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 sept. 2025, n° 2403462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, et un mémoire, enregistré le 25 octobre 2024, l’association libre syndicale Les Jardins de Naudy, représentée par Me Nérot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le maire de Lapeyrouse-Fossat ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société à responsabilité limitée Création foncière en vue de créer un lotissement comprenant dix-sept lots sur un terrain situé lieu-dit « Naudy », ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de ladite société une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 août 2024 et 12 novembre 2024, la commune de Lapeyrouse-Fossat, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’articles R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. () ». Aux termes des dispositions de l’article A. 424-15 de ce code : « L’affichage sur le terrain du permis de construire, d’aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l’affichage de la déclaration préalable, prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres ». Aux termes des dispositions de l’article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; () d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir « . Aux termes des dispositions de l’article A. 424-17 de ce code : » Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). / « Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme). » « . Enfin, l’article A. 424-18 du même code prévoit que : » Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des trois constats établis par un commissaire de justice les 8 mars 2024, 8 avril 2024 et 25 mai 2024, que la société pétitionnaire a procédé à l’affichage, visible depuis l’extérieur, de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable contesté, en respectant l’ensemble des formalités énoncées par les dispositions susvisées, sur une période continue d’au moins deux mois, au plus tard à compter du 8 mars 2024. Cet affichage a donc eu pour effet, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, de faire courir le délai de recours contentieux de deux mois à compter de cette même date. Si l’association requérante se prévaut d’un recours gracieux formé le 21 mars 2024, il ressort toutefois des pièces du dossier que celui-ci a été effectué par les colotis des Jardins de Naudy et non par la requérante elle-même. Dans ces conditions, un tel recours gracieux ne saurait avoir eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux à son égard. Il s’ensuit que la requête qu’elle a introduite, tendant à l’annulation de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable litigieux, enregistrée au greffe du tribunal le 10 juin 2024, l’a été après l’expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme. Dès lors, ladite requête, qui est tardive, est, pour ce motif, manifestement irrecevable et vouée au rejet, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Création foncière, laquelle n’a pas la qualité de partie perdante à l’instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais d’instance. Il n’y a pas davantage lieu de faire droit à la demande présentée par la requérante au titre des droits de plaidoirie, lesquels ne font pas partie des dépens énumérés à l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
5. En revanche, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’association syndicale libre Les Jardins de Naudy une somme de 1 500 euros à verser à la commune défenderesse au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association syndicale libre Les Jardins de Naudy est rejetée.
Article 2 : L’association syndicale libre Les Jardins de Naudy versera à la commune de Lapeyrouse-Fossat une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association syndicale libre Les Jardins de Naudy, à la commune de Lapeyrouse-Fossat et à la société à responsabilité limitée Création foncière.
Fait à Toulouse le 17 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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