Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 2403371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2024 et le 17 juin 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ensemble des décisions du 20 août 2024 et du 7 mai 2025 par lesquelles le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et pour celle du 7 mai 2025, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a interdit de retour pour un an, et a désigné son pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que
— la décision du 16 décembre 2024 est entachée d’un vice de forme tiré d’un défaut de motivation ;
— la décision du 7 mai 2025 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle omet d’examiner sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marlier ;
— les observations de Me Ndiaye, représentant M. A.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur A, ressortissant ivoirien, déclare être entré en France le 5 janvier 2023. Il a déposé le 20 avril 2024 une demande de titre de séjour sur un formulaire intitulé « admission exceptionnelle étudiant. ». Le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre sollicité par une première décision implicite de rejet née le 20 août 2024 et une seconde décision expresse le 7 mai 2025 assortie d’une obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et interdisant son retour pendant une durée d’un an. M. A demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
3. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté son recours doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 19 mai 2025 par laquelle le préfet du Calvados a confirmé ce refus et, d’autre part, que, cette décision dûment motivée s’étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 9 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures () sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi () ainsi que () de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . () ».
5. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet du Calvados s’est fondé sur le seul motif selon lequel il ne remplissait pas les conditions posées par l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Or, la lecture de la demande de titre de séjour déposée par M. A le 16 avril 2024, en dépit de l’intitulé du formulaire rempli, fait clairement apparaître que le requérant sollicitait uniquement un titre de séjour en qualité d’étudiant afin d'« obtenir un master en management commercial » et de « poursuivre des études supérieures en France », sur le fondement de l’article 9 de la convention précitée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 7 mai 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d’admettre M. A au séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’ensemble des décisions du même jour par lesquelles le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement que l’autorité administrative procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ndiaye, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Ndiaye de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 mai 2025 du préfet du Calvados est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Ndiaye sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ndiaye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ndiaye et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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