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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 23 juin 2025, n° 2201226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 11 février 2020, N° 18LY03392 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2022 et un mémoire enregistré le 12 décembre 2023, M. D B, représenté par Me Ambrosino, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat au paiement d’une indemnité de 18 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis en raison de la délivrance à son voisin de deux permis de construire illégaux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Etat a commis une faute en délivrant à son voisin, M. A, deux permis illégaux ;
— ces fautes lui ont causé des troubles de jouissance, l’ont contraint à exposer des frais de justice et des frais de construction d’une clôture et ont entraîné une dépréciation de son habitation ;
— le montant des préjudices qu’il a subis s’élève à 18 000 euros.
Le préfet de la Drôme a présenté un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les prétentions de M. B ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire de trois parcelles cadastrées A n°159, 160 et 317 situées sur le territoire de la commune de Reilhanette (Drôme). Son voisin, M. A, propriétaire de la parcelle cadastrée A n°316, a réalisé sans permis de construire une extension de 49 m2 de la partie sud de son habitation par la couverture d’une terrasse. Afin de régulariser cette infraction, M. A a obtenu successivement deux permis de construire annulés, pour le premier, par jugement du tribunal de céans n°1300343 du 28 mai 2015 et, pour le second, par jugement du même tribunal n°1507113 du 5 juillet 2018 confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon n°18LY03392 du 11 février 2020. Dans la présente instance, M. B demande la condamnation de l’Etat au paiement d’une indemnité de 18 000 euros en réparation des préjudices que la délivrance de ces deux autorisations illégales lui a causés.
2. Comme exposé au point 1, les permis de construire délivrés à M. A les 2 janvier 2012 et 30 septembre 2015 ont été annulés par deux jugements du tribunal de céans dont l’un a été confirmé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon devenus définitifs. Ces permis ayant été accordés par le maire de Reilhanette au nom de l’Etat, les illégalités dont ils sont entachés sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Il appartient toutefois à M. B d’établir la réalité de ses préjudices et le lien de causalité entre ces préjudices et la faute de l’Etat.
3. M. B demande, en premier lieu, l’indemnisation de la perte d’ensoleillement et des vues directes sur son terrain qu’il subit du fait de l’implantation du bâtiment édifié par M. A à moins de trois mètres de la limite de sa propriété, en violation de la règle de prospect imposée par l’article R. 111-18. Il résulte toutefois des photographies figurant dans le procès-verbal de constat d’huissier établi le 8 octobre 2018 que la façade de l’habitation du requérant est, de ce côté, aveugle et la faible bande de terrain qui la sépare de la limite de propriété avec la parcelle possédée par M. A, inutilisée. Compte tenu de cette configuration des lieux, l’existence des préjudices invoqués par M. B n’est pas établie.
4. En se bornant, en deuxième lieu, à soutenir que M. A utilise l’extension réalisée illégalement afin d’accueillir des clients venus acheter les produits du terroir qu’il fabrique et qu’il subit en conséquence des « nuisances produites par les visiteurs » sans apporter aucun justificatif au soutien de ces affirmations, le requérant n’établit pas l’existence de ce préjudice.
5. En troisième lieu, à les supposer même établis, les préjudices subis par M. B du fait de l’illégalité de l’implantation de la construction de M. A par rapport à la limite nord de sa propriété et l’obstruction de la servitude de passage dont il bénéficie ne résultent pas des illégalités fautives dont le requérant se prévaut et qui ont été relevées dans les jugements et arrêt évoqués aux points 1 et 2.
6. En quatrième lieu, les frais exposés par M. B dans les instances qu’il a engagées devant le juge judiciaire pour obtenir la cessation par M. A de l’exploitation de terres et le désencombrement d’une parcelle lui appartenant, occupées indument par ce dernier, sont sans lien avec la faute commise par l’Etat du fait de la délivrance à M. A des deux permis illégaux en cause dans la présente affaire. Quant aux frais de justice exposés par le requérant à l’occasion des précédentes instances qu’il a formées devant le juge administratif, ils sont réputés intégralement réparés par les décisions prises par le tribunal de céans et la cour administrative d’appel de Lyon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B ne peut prétendre à l’indemnisation des frais d’huissier et frais d’une expertise judiciaire réalisée à la demande du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence qu’il a exposés.
8. En sixième lieu, en se bornant à se référer à la décision du Conseil d’Etat du 24 juillet 2019, n°417915, M. B n’établit pas une quelconque perte de valeur vénale de son habitation.
9. Enfin, pour les motifs exposés au point 3, le préjudice subi par M. B du fait de l’obligation dans laquelle il se trouverait d’édifier une clôture pour préserver sa propriété des vues auxquelles elle serait désormais soumise n’est pas établi.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
11. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, il en va de même des conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera délivrée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
J.-P. Wyss
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201226
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