Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 4 déc. 2025, n° 2302302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302302 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 27 juillet 2023, N° 2305258 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2305258 du 27 juillet 2023, enregistrée le 27 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Nancy, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… C….
Par cette requête, enregistrée le 20 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, M. C…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
la décision du 1er octobre 2021 portant placement à l’isolement est entachée d’illégalités fautives dès lors que :
. la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
. cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il est fondé à réclamer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions de l’existence pour avoir été illégalement placé à l’isolement pour une durée de trois mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les conclusions indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que l’Etat n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a répondu à la mesure supplémentaire d’instruction.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2025 et non communiqué, M. C…, représenté par Me Ciaudo, a répondu à la mesure supplémentaire d’instruction.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été transféré à la maison d’arrêt d’Epinal le 15 juin 2021. Le 28 septembre 2021, il a fait l’objet d’un placement provisoire à l’isolement en urgence. Par une décision du 1er octobre 2021, la directrice de la maison d’arrêt d’Epinal a prononcé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois. Par un courrier du 15 septembre 2022, M. C… a adressé une réclamation indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée par l’administration. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’illégalité de la décision du 1er octobre 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article 726-1 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. (…) ». Aux termes de l’article R. 57-7-62 de ce code alors applicable : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / (…) ». Aux termes de l’article R. 57-7-66 du même code dans sa version alors en vigueur : « Le chef d’établissement décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. / Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional. » Aux termes de l’article R. 57-7-73 du code de procédure pénale alors applicable : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / (…) ».
Les mesures d’isolement sont prises, lorsqu’elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Elles constituent des mesures de police administratives qui tendent à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, ainsi que la prévention de toute infraction le cas échéant.
M. C… soutient que la responsabilité pour faute de l’Etat doit être engagée en raison des illégalités entachant la décision du 1er octobre 2021 par laquelle la directrice de la maison d’arrêt d’Epinal l’a placé à l’isolement pour une durée de trois mois afin d’assurer la sécurité des personnes et de l’établissement.
D’une part, il résulte de l’instruction qu’un membre du personnel de la maison d’arrêt d’Epinal a constaté le 24 septembre 2021 qu’un détenu, M. A…, présentait des ecchymoses au niveau des bras causées, selon lui, par des coups reçus lors d’une bousculade dans une douche du quatrième étage. Il a, en particulier, désigné M. B… C… comme l’auteur de ces faits de violence lors de son audition du 25 septembre 2021, et dont un capitaine a rendu compte à la directrice de la maison d’arrêt le même jour. Faute de contestation sérieuse par le requérant de ces circonstances, elles peuvent être tenues pour établies. En outre, alors qu’un visiteur de M. C… a vu son permis de visite suspendu au motif de l’introduction de produits stupéfiants dans l’établissement, ainsi que le souligne le rapport du 24 septembre 2021 d’un agent pénitentiaire adressé à la directrice, l’implication du requérant dans un trafic de tels produits est également corroborée par les déclarations de M. A… le 25 septembre 2021 et par les déclarations de l’intéressé, le 28 septembre 2021, qui a reconnu s’être renseigné sur l’identité de l’auxiliaire des parloirs. De plus, il ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause le constat réalisé par l’administration de sa participation à ce trafic notamment en s’appuyant sur l’auxiliaire affecté aux parloirs, de sorte que la matérialité de ces faits peut être regardée comme établie. Par ailleurs, il ressort des termes circonstanciés du compte-rendu d’incident, rédigé immédiatement après le déroulement des faits et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, qu’il a été découvert, le 28 septembre 2021, lors de la fouille de la cellule de M. C…, un stock de médicaments représentant un traitement d’une durée de trois mois pour le pantoprazole, de trois jours pour le doliprane et de deux jours pour l’amoxicilline, ainsi qu’un téléphone portable et son chargeur dissimulés dans un pack de lait. M. C… a d’ailleurs reconnu avoir été en possession de ce téléphone. Le requérant n’apporte pas davantage d’élément permettant de contester ces faits qui lui sont aussi reprochés par l’administration. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du 1er octobre 2021 portant placement à l’isolement pour une durée de trois mois serait fondée sur des faits dont la matérialité ne serait pas établie.
D’autre part, alors que la matérialité des faits qui sont reprochés à M. C… doit être tenue pour établie, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant, à l’aune de ces multiples incidents, le placement à l’isolement pour une durée de trois mois de l’intéressé en vue de préserver la sécurité des personnes et de l’établissement pénitentiaire. Le requérant n’est donc pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat en raison d’une erreur manifeste d’appréciation affectant la décision du 1er octobre 2021.
Il résulte de tout ce qui précède que, faute pour le requérant d’établir l’illégalité de la décision du 1er octobre 2021 portant placement à l’isolement pour une durée de trois mois, les conclusions indemnitaires de M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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