Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2409708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. A B , représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et le préfet ne s’est pas livré à un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wyss,
— et les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais né le 2 juillet 1996, est entré en France le 23 juin 2023 selon ses déclarations, afin d’y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 décembre 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 28 mars 2024. Par l’arrêté attaqué, le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte la mention des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est par suite suffisamment motivé et il ne ressort ni de cet arrêté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Isère ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation avant de prendre la décision attaquée.
3. En deuxième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
4. Lorsqu’un étranger présente une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, il est informé par l’autorité administrative, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la possibilité qui lui est ouverte de solliciter son admission au séjour à un autre titre et des conséquences de l’absence de demande sur un autre fondement, au nombre desquelles figure, en application de l’article L. 611-1 du même code, l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français. Il suit de là qu’en sollicitant son admission au titre de l’asile, le requérant, qui ne soutient pas que le préfet de l’Isère aurait manqué à son obligation d’information, ne pouvait ignorer, du fait même de l’accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien en France, qu’en cas de refus elle pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il a eu tout loisir, au cours de l’instruction de sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité préfectorale les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d’éloignement. Ainsi, le préfet de l’Isère n’était pas tenu de mettre en œuvre une nouvelle procédure contradictoire avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 » et aux termes de l’article R. 611-3 du même code : « Le délai prévu à l’article L. 542-4 est de quinze jours à compter de la date à laquelle l’autorité administrative compétente a connaissance de l’expiration du droit au maintien de l’étranger. Lorsque l’expiration du droit au maintien de l’étranger résulte d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile, l’autorité administrative en a connaissance dans les conditions prévues aux articles R. 531-19, R. 531-21 et R. 532-57. ».
6. Le délai de quinze jours imparti par ces dispositions pour statuer sur la situation d’un étranger mentionné à l’article L. 542-4 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers n’est pas prévu à peine de nullité de la décision du préfet. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est intervenue après ce délai de quinze jours ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant, est présent en France depuis le 23 juin 2023 seulement, date de son entré sur le territoire, afin d’y solliciter l’asile. Il ne fait état d’aucune relation personnelle ou professionnelle qu’il aurait tissé sur le territoire, se bornant à indiquer qu’il est bien entouré. Il ressort également des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu de famille au Congo où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et où réside encore sa concubine.
6. Dans ces conditions, le préfet de l’Isère n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé en l’obligeant à quitter le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le président- rapporteur,
J. P. WYSS
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
E. BARRIOL La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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