Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2500251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A D B C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Elle soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l’audience publique du 20 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante cap-verdienne née le 30 août 1996, a fait l’objet d’un arrêté en date du 15 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Mme B C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
3. Mme B C soutient être entrée en France au cours de l’année 2023 et qu’elle s’y est maintenue afin de pouvoir s’occuper de sa mère âgée de 71 ans et ressortissante portugaise. Toutefois, elle ne verse aux débats aucun élément de nature médicale notamment qui justifierait que la présence de l’intéressée auprès de sa mère serait indispensable. En outre, la requérante, dont le séjour en France est très récent, est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas avoir noué des liens significatifs particuliers sur le territoire français ni d’une insertion socio-professionnelle en France par la seule production d’une promesse d’embauche. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté aux droits de Mme B C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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