Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 8 déc. 2025, n° 2500835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail, l' Association tutélaire de gestion, ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, régularisée le 27 mars suivant, et un mémoire, enregistré le 17 novembre 2025, M. C… B…, assisté de son curateur, l’Association tutélaire de gestion, doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 7 février 2025 par France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur pour le recouvrement d’une somme de 2 057,25 euros correspondant à un indu d’aide au retour à l’emploi au titre de la période du 8 juillet 2021 au 30 novembre 2021.
Il soutient que la créance dont le recouvrement est poursuivi est atteinte par la prescription triennale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, France Travail conclut au rejet de la requête de M. B….
Elle soutient que :
- la requête de M. B… est tardive et, par suite, irrecevable ;
- le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide au retour à l’emploi et a été indemnisé par Pôle emploi, sur la base de la convention-cadre du 2 septembre 2021, à compter du 8 juillet 2021. Par une décision du 16 décembre 2021, le directeur de l’agence Pôle emploi Pont de Vivaux à Marseille a mis à la charge de M. B… une dette de 2 376,88 euros résultant d’un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi au titre de la période du 1er juillet 2021 au 30 novembre 2021. Par la présente requête, M. B… forme opposition à la contrainte émise le 7 février 2025 par France Travail en vue de recouvrer l’indu précité.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 133-3 du même code : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (…) ».
3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l’opposition à contrainte doit seulement être « adressée » à la juridiction compétente, c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n’est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
4. Il résulte de l’instruction que la contrainte en litige du 7 février 2025, qui comporte la mention des voies et délais de recours conformément aux prescriptions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, a été signifiée à M. B… par acte de commissaire de justice le 13 février 2025. L’opposition à contrainte formée par le requérant, datée du 24 février 2025, a été adressée au tribunal par un envoi postal expédié le 27 février 2025, avant l’expiration du délai de quinze jours mentionné à article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Par suite, la requête de M. B… n’est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée en ce sens par France Travail doit, dès lors, être écartée.
Sur l’exigibilité de la créance :
5. Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 5422-5 de ce code : « L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ». Ces dispositions sont applicables à l’action en répétition de l’aide au retour à l’emploi prévue au bénéfice des agents publics.
6. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide au retour à l’emploi dont le recouvrement est poursuivi par la contrainte en litige porte sur la période du 8 juillet 2021 au 30 novembre 2021. L’action en récupération de cet indu a été ouverte le 16 décembre 2021, date à laquelle cet indu a été mis à la charge de M. B… par une décision de France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur, agissant pour le compte du ministère de la défense. La mise en demeure avant poursuites en justice du 21 février 2022, que le requérant indique, dans ses écritures, avoir reçu, a eu pour effet d’interrompre valablement le délai de prescription de trois ans prévu par les dispositions de l’article L. 5422-5 du code du travail citées au point précédent. Il s’ensuit qu’à la date de notification de la contrainte litigieuse, le 10 février 2025, la créance d’allocation d’aide au retour à l’emploi, que cette contrainte vise à recouvrer, n’était pas prescrite.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte émise le 7 février 2025 par France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à France Travail Provence- Alpes-Côte d’Azur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le président,
C. D…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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