Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 29 sept. 2025, n° 2503948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de refus de délivrance d’un récépissé prise par le préfet de Vaucluse le 2 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— qu’aucune décision faisant grief n’a pu naître à son encontre dès lors qu’il est en attente de récépissé ;
— que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est en renouvellement de titre depuis mai 2024, que cette situation l’empêche de poursuivre son emploi en tant que livreur « Uber eats » et le met en situation de précarité, préjudicie gravement à ses capacités financières et à son état psychologique ;
— pour les mêmes motifs la condition d’utilité est également remplie ;
— le refus de lui délivrer un récépissé porte une atteint grave et manifestement illégale à son droit d’aller et venir et son droit au travail ;
— il y a lieu de statuer sur sa requête, l’octroi d’un rendez-vous en préfecture ne lui donnant pas satisfaction dès lors qu’il justifie du dépôt de sa demande complète.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En premier lieu, les conclusions de M. B tendant à la suspension de la décision de refus de délivrance d’un récépissé prise par le préfet de Vaucluse le 2 septembre 2025 n’entrent pas dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il s’ensuit que ces conclusions sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Et aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
5. Il ressort des documents produits par M. B au soutien de sa requête que le préfet de Vaucluse lui a demandé un complément de dossier par message électronique du 14 mai 2025 à produire dans un délai de quinze jours. Par suite et dès lors que M. B n’établit pas avoir soumis au préfet de Vaucluse un dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour, la mesure sollicitée tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, se heurte à une contestation sérieuse et ne présente pas d’utilité alors même que deux attestations de demande de renouvellement de titre de séjour lui avaient été précédemment délivrées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
C. Boyer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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