Rejet 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 30 janv. 2024, n° 2101430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2101430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 9 septembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 septembre 2021, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Orléans a transmis le dossier de la requête de M. B A au tribunal administratif de Limoges.
Par une requête, des pièces et des mémoires enregistrés les 27 août 2021, 7 septembre 2021, 20 septembre 2021, 21 septembre 2021, 27 juin 2022, 22 juillet 2022 et 28 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a établi, au titre de l’année 2021, le tableau d’avancement à l’échelon spécial du grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle en tant qu’il ne figure pas à ce tableau d’avancement et la décision du 15 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
— alors que sa dernière inspection a été effectuée en 2012 et qu’il bénéficie d’appréciations favorables de sa manière de servir depuis plusieurs années de la part des chefs d’établissement du lycée polyvalent Georges Sand à La Châtre, l’avis « réservé » émis par l’inspecteur dans le cadre de sa candidature pour l’inscription au tableau d’avancement à l’échelon spécial du grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle au titre de l’année 2021, qui ne peut qu’être regardé comme ayant influencé l’appréciation qui a été portée par le recteur de l’académie d’Orléans-Tours, ne correspond pas à la réalité de la qualité de son travail et a été rendu « dans le seul but d’empêcher une promotion pour motif personnel » ;
— au titre de la campagne de promotion 2022, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a donné une appréciation « très satisfaisante ».
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 octobre et 6 décembre 2022, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête de M. A est irrecevable à défaut de comporter l’énoncé de moyens et de conclusions, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— M. A ne peut utilement exciper de l’illégalité de l’avis émis par l’inspecteur dans le cadre de sa candidature pour l’inscription au tableau d’avancement à l’échelon spécial du grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle au titre de l’année 2021 ; il ne peut également pas utilement se prévaloir des appréciations favorables dont il a bénéficié au titre de la campagne de promotion de l’année 2022 ;
— l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne l’inscrivant pas au tableau d’avancement établi au titre de l’année 2021.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de M. A tendant à l’annulation du tableau d’avancement à l’échelon spécial du grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle au titre de l’année 2021 en tant qu’il n’y figure pas et de la décision du 15 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux dès lors qu’il résulte du III de l’article 23 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 que ce tableau d’avancement comporte un nombre maximum d’agents et présente ainsi un caractère indivisible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle affecté au lycée polyvalent Georges Sand à La Châtre, M. A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a établi, au titre de l’année 2021, le tableau d’avancement à l’échelon spécial du grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle en tant qu’il ne figure pas à ce tableau d’avancement et la décision du 15 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : " Les professeurs de lycée professionnel forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. / () Le corps des professeurs de lycée professionnel comporte trois grades : / 1° La classe normale qui comprend onze échelons ; / 2° La hors-classe qui comprend sept échelons ; / 3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial « . Aux termes de l’article 23 de ce décret : » III.- Peuvent accéder au choix à l’échelon spécial du grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle, dans la limite d’un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les professeurs de lycée professionnel inscrits sur un tableau d’avancement ayant au moins 3 ans d’ancienneté au 4e échelon de leur grade. / Selon des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation nationale, le tableau d’avancement est arrêté chaque année par l’autorité compétente, après avis de la commission administrative paritaire compétente. / Les promotions sont prononcées, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par cette même autorité ".
3. Lorsqu’un tableau d’avancement comporte un nombre maximum d’agents, il présente un caractère indivisible. Des conclusions d’un agent tendant à l’annulation de ce tableau en tant qu’il n’y figure pas sont donc irrecevables.
4. Il résulte des dispositions du III de l’article 23 du 6 novembre 1992 que le nombre de professeurs de lycée professionnel de classe exceptionnelle susceptibles d’être inscrits au tableau d’avancement à l’échelon spécial de ce grade est limité en fonction d’un pourcentage des effectifs du même grade. Ainsi qu’il a été indiqué au point 3, M. A, qui au demeurant n’établit ni même n’allègue que l’autorité académique aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de ses mérites par rapport à ceux des sept agents qui ont été inscrits au tableau d’avancement à cet échelon spécial au titre de l’année 2021, n’est donc pas recevable à demander l’annulation de ce tableau en tant seulement qu’il n’y figure pas. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation de M. A sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques. Une copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Boschet, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
mf
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