Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 juil. 2022, n° 2201579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201579 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 15 mars et les 4 et 24 mai 2022, la SCI Gabana et M. A B, représentés par Me Combaz, demandent au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les conséquences du feu d’artifice sur leur garage situé sur la commune de Fourneaux.
Ils soutiennent qu’en octobre 2018 des restes de matière de feu d’artifice ont endommagé la toiture de leur garage et que l’expertise est utile afin de déterminer les responsabilités encourues.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mars 2022 et le 9 mai 2022, la commune de Fourneaux représentée par Me Metier, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête comme dépourvue d’utilité ;
2°) à titre subsidiaire, de mettre en cause la société Art Pyroconcept ;
3°) de prendre acte de leurs plus expresses protestations et réserves quant à cette mesure ;
4°) de mettre à la charge de la SCI Gabana et de la SARL Alain B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que la SCI Gabana ne justifie pas de sa qualité à agir et que la mesure sollicitée est dépourvue d’utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, les sociétés Art Pyroconcept et Circles Group S.A, représentées par Me Vallery-Masson, demandent au juge des référés :
1°) de rejeter la requête comme dépourvue d’utilité ;
2°) de mettre à la charge de la SCI Gabana et de la SARL Alain B la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que la mesure sollicitée est dépourvue d’utilité en ce qu’elle porte sur des éléments connus et établis et que de ce fait elle ne présente aucun caractère d’utilité, alors même que le feu d’artifice, supposé être la cause des désordres, date du 8 septembre 2018 et que les réparations ponctuelles, successives et régulières qui ont déjà été entreprises, ne permettent plus de constater les désordres dont se plaignent les requérantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wegner, vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la qualité à agir des requérants :
1. Il résulte de l’instruction que la SCI Gabana est actuellement propriétaire des locaux concernés et que la SARL B est exploitante de ce garage. En outre, ces deux sociétés sont représentées par leurs gérants. Les fins de non-recevoir opposées par la commune de Fourneaux doivent donc être rejetées.
Sur la demande d’expertise
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. La demande d’expertise présentée par la SCI Gabana et la SARL B, aux fins de déterminer les causes de la détérioration du toit de leur garage situé sur la commune de Fourneaux présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. En outre, la présente expertise constitue une simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès et ne préjuge pas des responsabilités pouvant éventuellement être mises en jeu. Dès lors, la présence à l’expertise des sociétés Art Pyroconcept et Circles Group CC apparaît utile. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
5. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves.
6. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. D C, demeurant 3 allée du chevreuil à Aix-les-Bains (73100), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- dresser un état descriptif et qualitatif précis du garage des sociétés requérantes situé sur la commune de Fourneaux ; recenser toutes dégradations ou désordres constatés affectant la toiture de cet immeuble et, pour chacun d’eux, donner son avis sur la ou les causes ;
3°- si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point ;
4°- donner son avis sur l’évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à les faire cesser ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;
6°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés à la SCI Gabana et à la SARL B par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
7°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
8°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la SCI Gabana, de la SARL B, de la commune de Fourneaux et des sociétés Art Pyroconcept et Circles Group CC.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Gabana, à la SARL B, à la commune de Fourneaux, à la société Art Pyroconcept, à la société Circles Group CC et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 13 juillet 2022.
Le juge des référés,
S. Wegner
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Exécution
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Frontière ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Document d'identité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Ordre public
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Aide juridique ·
- Conclusion ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avancement ·
- Échelon ·
- Professeur ·
- Tableau ·
- Classes ·
- Professionnel ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Jeux olympiques
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe locale ·
- Conciliation ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Demande de remboursement ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation
- Contrainte ·
- Aide au retour ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Emploi ·
- Envoi postal ·
- Opposition ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Climat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.