Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 oct. 2025, n° 2522215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B… A…, représenté par Me Jean-Elie Drai, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé son assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un titre de séjour sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français annulée par jugement du 11 juillet 2025 ;
- la décision est entachée d’un défaut examen de sa situation particulière ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Hémery ;
les observations de Me Drai, avocat, représentant M. A…,
et les observations orales de Me Faugeras représentant le préfet de police de Paris, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant gambien né le 3 janvier 1983, demande l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a assigné à résidence dans le périmètre de la ville de Paris avec obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 30 mai 2025 régulièrement notifié à l’intéressé, M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Il entrait donc dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant se prévaut d’un jugement du 11 juillet 2025 devenu définitif par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ce jugement a rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français du 30 mai 2025 sur laquelle le préfet s’est fondé pour prendre la mesure en litige. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent être écartés.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
A…, qui est assigné à résidence sur la commune de Paris, ne justifie d’aucune circonstance propre à sa situation de nature à établir le caractère disproportionné de la mesure contestée d’assignation à résidence avec obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police du 14e arrondissement. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Jugement rendu par mise à disposition le 28 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERY
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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