Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 mai 2026, n° 2534208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 25 novembre 2025 et le 13 février 2026, M. D… A…, représenté par Me Nougoua, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence de motifs exceptionnels permettant de bénéficier d’un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence de motifs exceptionnels permettant de bénéficier d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
-elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 13 janvier 2026, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt,
- et les observations de Me Nougoua pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 23 juillet 1995, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 4 avril 2025. Par un arrêté du 16 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B… C…, attachée d’administration, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, M. A… soutient qu’il est entré en France en 2016. Il y déclare ses revenus depuis 2019 et a conclu un contrat de travail, d’abord à durée déterminée, à temps partiel, puis à durée indéterminée, à temps plein, en 2023, en qualité de plongeur-commis. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir une intégration professionnelle suffisamment ancienne et durable. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans son appréciation des motifs exceptionnels lui permettant de bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié » et a, par conséquent, refusé son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 susvisé.
D’autre part, si M. A… déclare être en France depuis 2016, il ne produit à l’appui de ses allégations que des avis d’impositions de 2020 à 2025, ce qui ne permet pas d’attester d’une présence certaine et continue en France depuis 2016. Ensuite, s’il soutient avoir des attaches familiales importantes en France, notamment son père et son oncle, chez qui il réside, il ne conteste pas être dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine, où il n’a d’ailleurs pas vécu pendant plus de vingt ans. En outre, il est célibataire et sans charge de famille. Enfin, s’il déclare s’occuper de son père, en situation de handicap, dans ses tâches et charges quotidiennes, il n’établit pas que ce dernier ne pourrait être aidé par un autre membre de sa famille, ou qu’il aurait sollicité en vain l’aide d’une tierce-personne, notamment une aide à domicile. Par suite, au regard des pièces du dossier, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet de police quant à l’existence de motifs exceptionnels permettant de bénéficier d’un titre temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment cités, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet de police quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Nougoua et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le président-rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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