Non-lieu à statuer 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 juin 2025, n° 2504194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Société des petits trains d'Argelès |
|---|
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025 et un mémoire enregistré le 16 juin 2025, la SARL Société des petits trains d’Argelès (Trainbus), représentée par Me Neveu, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire d’Argelès-sur-Mer en date du 5 juin 2025 soumettant à autorisation préalable l’exploitation d’un petit train touristique circulant sur la voie publique municipale ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Argelès-sur-Mer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée : l’exécution de la décision contestée a pour effet de la priver de la possibilité d’exploiter son activité de transport touristique par petits trains selon les itinéraires qui avaient été fixés par l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2019 et dont la durée de validité courait du 1er avril au 31 octobre de chaque année jusqu’au 31 octobre 2029, générant ainsi une perte substantielle de recettes pour la saison estivale 2025, ainsi qu’une incapacité à contracter et à honorer ses obligations contractuelles ; la perte de chiffre d’affaires peut être évaluée chaque année à une somme d’environ 900 000 euros ; l’urgence résulte également de la volonté délibérée manifestée par le maire de s’opposer à l’exploitation de son activité de transport, caractérisant ainsi un détournement de pouvoir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : le maire ne pouvait légalement soumettre à autorisation municipale préalable l’exploitation d’un petit train touristique en méconnaissance des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 22 janvier 2015 ; le maire, en se fondant sur les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, a détourné son pouvoir de gestion des dépendances du domaine public en soumettant à autorisation préalable cette exploitation ; la décision contestée est entachée d’un détournement de pouvoir, ayant pour seul objet de rendre impossible l’activité économique qu’elle exerce et de priver d’effet l’arrêté préfectoral autorisant cette activité.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025 la commune d’Argelès-sur-Mer conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que l’arrêté contesté a été retiré par arrêté du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société des petits trains d’Argelès (Trainbus) demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire d’Argelès-sur-Mer en date du 5 juin 2025 soumettant à autorisation préalable l’exploitation d’un petit train touristique circulant sur la voie publique municipale.
2. Il résulte de l’instruction que le maire d’Argelès-sur-Mer a, par un arrêté du 12 juin 2025, retiré son arrêté du 5 juin 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la société requérante tendant à la suspension de l’arrêté du 5 juin 2025 sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d’Argelès-sur-Mer la somme demandée par la société requérante en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par la SARL Société des petits trains d’Argelès.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Société des petits trains d’Argelès et à la commune d’Argelès-sur-Mer.
Fait à Montpellier, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 juin 2025
La greffière,
A-L. Edwige
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