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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 juil. 2025, n° 2512375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512375 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 mars 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu d’hébergement stable, pérenne et adapté à leur situation ; de jour comme de nuit, susceptible de les accueillir dans un délai de 24h sous astreinte de 100 € par jour de retard, d’enjoindre à la préfecture de ne pas procéder à son expulsion du CADA qu’elle occupe actuellement tant qu’une solution d’hébergement n’a pas été trouvée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT au profit de sa conseil, Me Beneveniste, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; à défaut, à son profit.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : elle se retrouve sans hébergement alors qu’elle est une femme isolée, avec son fils âgé de trois ans. Elle est dépourvue de toute possibilité de trouver un logement et se trouve, avec son fils, dans une situation d’extrême vulnérabilité.
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
* au droit à l’hébergement d’urgence ; malgré les nombreux signalements auprès du 115, elle ne bénéficie pas de propositions d’hébergement de la part du préfet lequel n’établit pas avoir entrepris des démarches pour tenter de trouver un hébergement pérenne pour la requérante en Loire-Atlantique ou dans d’autres départements.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, lequel n’a pas produit à l’instance.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Giraud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juillet 2025 à 14h00 :
— le rapport de M. Giraud, juge des référés ;
— et les observations de Me Benveniste, avocate de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Il n’y a pas lieu, de statuer sur la demande de Mme B tendant bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse » et aux termes du premier alinéa de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance du 19 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint à Mme A B de libérer, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 2 place du Muguet Nantais, appartement 218, 2ème étage, à Nantes et géré par le CADA France Terre d’Asile et qu’en l’absence de départ volontaire de Mme A B dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
6. Mme B, qui a été déboutée du droit d’asile, est la mère d’un enfant de trois ans, né d’un père français et reconnu par celui-ci, comme cela ressort de l’acte de naissance produit. Le préfet de la Loire-Atlantique a d’ailleurs abrogé le 26 avril 2024 l’obligation de quitter le territoire qu’il avait pris à l’encontre de Mme B compte tenu de sa qualité de mère d’un enfant français, bien qu’il refuse de faire droit aux demandes réitérées de la requérante afin que son fils obtienne une carte nationale d’identité. La requérante vit seule, isolée de relations amicales, avec son enfant de trois ans dont le père ne s’occupe pas, et se trouve en situation d’extrême vulnérabilité. Il résulte de l’instruction qu’elle a, avant le terme du délai qui lui était laissé pour quitter le logement, entamé des démarches auprès du 115, de la mairie de Nantes, du service intégré d’accueil et d’orientation de Loire Atlantique qui se sont révélées infructueuses. Ainsi l’expulsion de la requérante du logement qu’elle occupe avec son très jeune enfant va aggraver la situation d’extrême vulnérabilité et de détresse dans laquelle elle est en la conduisant à dormir avec son fils de trois ans à la rue.
7. Par suite, la condition d’urgence est remplie et cette situation fait ainsi apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
8. Il est enjoint au préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme B et son fils un hébergement stable et adapté, de jour comme de nuit, à leur situation, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1erer : Il n’y a pas lieu de statuer sur le bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique de proposer un hébergement stable et adapté, de jour comme de nuit, à Mme B et son fils, dans un délai de 24h heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Benveniste, la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Benveniste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Benveniste.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. GIRAUDLa greffière,
M-C. Minard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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