Annulation 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2304388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 novembre 2023 et le 12 juin 2025, M. A B, représenté par la SCP Teillot et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 13 juin 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Fage Montivernoux a refusé de lui attribuer des terres à vocation agricole et pastorale, propriétés de la section des Allatieux, ensemble les décisions implicites rejetant ses recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de La Fage Montinvernoux de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Fage Montinvernoux une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision n’est pas motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dès lors que la commune était tenue de faire droit à sa demande en tant qu’ayant droit prioritaire de premier rang.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, la commune de la Fage Montivernoux, représentée par Me Petitjean, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— que les décisions attaquées ayant été rapportées par la délibération du conseil municipal du 23 janvier 2024 et la demande d’attribution des terres agricoles réexaminée, il a été fait droit à l’ensemble des conclusions de la requête, laquelle est dès lors sans objet,
— que M. B n’a pas intérêt à agir ;
— que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le règlement des biens de section de la commune de la Fage Montivernoux du 14 septembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exploitant agricole sur le territoire de la commune de la Fage Montivernoux a sollicité par courrier du 5 avril 2023, réceptionné le 13 avril 2023, l’attribution des parcelles cadastrées n°s D 649, D 650, D 664, D 678, D 812 à D815, D 819 et D 972 situées sur le territoire de la section de commune les Allatieux. Du silence gardé par la collectivité est née une décision implicite de rejet le 13 juin 2023 dont il demande l’annulation ensemble le rejet implicite de ses recours gracieux des 5 juin et 10 juillet 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il résulte de l’instruction que par une délibération du 23 janvier 2024 intervenue en cours d’instance, le conseil municipal de La Fage Montivernoux a retiré les décisions implicites attaquées et a attribué l’exploitation des parcelles demandées à M. C, exploitant agricole. Par suite, la requête de M. B doit être regardée comme tendant également à l’annulation de la délibération du conseil municipal du 23 janvier 2024 en tant qu’elle lui refuse l’attribution de parcelles de la section des Allatieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Il résulte de ce qui précède au point 3 qu’à l’issue de sa délibération du 23 janvier 2024, le conseil municipal de La Fage Montivernoux a rejeté la demande de
M. B de sorte que la requête conserve son objet, et que l’intéressé a intérêt à agir contre cette décision. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt à agir du requérant doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 23 janvier 2024 :
5. Aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l’exclusion de tout revenu en espèces. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d’exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural : / 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d’exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l’autorité compétente en décide, au profit d’exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d’attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; / 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ; / 3° A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ; / 4° Lorsque cela est possible, au profit de l’installation d’exploitations nouvelles () ".
6. D’une part, les contestations qui peuvent s’élever au sujet du mode de partage ou de jouissance des biens communaux relèvent du plein contentieux. En l’espèce, la requête de
M. B doit être regardée comme tendant à la reconnaissance d’un droit, en vertu des dispositions citées au point précédent du présent jugement, à l’attribution des parcelles cadastrées D 649, D 650, D 664, D 678, D 812 à D 815, D 819 et D 972 et qui relèvent de la section de commune des Allatieux.
7. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article 2 du règlement des biens de section de la commune du 14 septembre 2020, le conseil municipal de La Fage Montivernoux a accordé un rang de priorité identique aux exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d’attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire.
8. Il ressort de la demande présentée le 5 avril 2023 par M. B que celui-ci déclare résider au lieudit les Fours sur le territoire de la commune de la Fage Montivernoux. Or il n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, par les pièces qu’il produit que les Fours est situé sur le territoire de la section des Allatieux ni qu’il ait établi son domicile dans cette section. Il n’établit pas davantage ni ne soutient disposer d’un bâtiment d’exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, ses animaux sur le territoire de la section. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme remplissant les conditions précitées de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, M. B ne peut prétendre être attributaire prioritaire de premier rang des terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section des Allatieux.
9. Il résulte de tout ce qui précède M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 23 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du 13 juin 2023 et du rejet implicite des recours gracieux des 5 juin et 10 juillet 2023 :
10. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
11. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la délibération du 23 janvier 2024 n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du 13 juin 2023 et du rejet implicite des recours gracieux des 5 juin et 10 juillet 2023, retirées par cette délibération du 23 janvier 2024, les conclusions étant devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par M. B. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme demandée au titre des frais exposés par la commune de La Fage Montivernoux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du 13 juin 2023 et du rejet implicite des recours gracieux des 5 juin et 10 juillet 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de La Fage Montivernoux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de la Fage Montivernoux.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Vie privée
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Opposition ·
- Créance ·
- Statuer
- Sénégal ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Interdiction ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- État de santé,
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conférence ·
- Commissaire de justice ·
- Plein emploi ·
- Autonomie ·
- Santé ·
- Solidarité ·
- Cultes ·
- Désistement ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Taxe d'aménagement ·
- Archéologie ·
- Autorisation ·
- Redevance ·
- Urbanisme ·
- Infraction ·
- Construction ·
- Pénalité ·
- Changement de destination ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Attaque ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Guadeloupe ·
- Associations ·
- Sous-traitance ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Contrat administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation de services ·
- Foyer
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recette ·
- Maire ·
- Contrats ·
- Concession ·
- Commune ·
- Titre ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Redevance ·
- Résiliation
- Soulte ·
- Apport ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Abus de droit ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Échange ·
- Procédures fiscales ·
- Administration
- Pays ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Peine ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Honoraires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.