Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 15 déc. 2025, n° 2502751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. C… A…, représenté par Me Malik, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui assortit la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
M. A… soutient que l’arrêté litigieux :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant indien né le 21 janvier 1993, est entré sur le territoire français le 14 mai 2019, selon ses déclarations. L’intéressé a été interpellé par les services de police judiciaire de Beauvais, le 24 janvier 2025, aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. A…, dont les éléments sur lesquels le préfet de l’Oise s’est fondé pour prendre l’arrêté contesté. Dès lors, l’arrêté litigieux qui précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A… avant d’adopter l’arrêté litigieux.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2019, à l’âge de 26 ans. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence en France de son épouse, ainsi que de leur enfant, qui y est né le 23 octobre 2019 et y est scolarisé, il n’est néanmoins pas contesté que l’épouse de M. A…, de nationalité indienne, se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, de sorte qu’il n’est démontré ni que la cellule familiale du requérant ne pourrait pas se reconstituer hors de France, notamment dans son pays d’origine, ni que leur enfant ne pourrait pas y poursuivre sa scolarité. En outre la seule circonstance que M. A… ait présenté, le 15 avril 2024, une demande de rendez-vous auprès de la préfecture du Val-d’Oise afin d’y déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, et dès lors qu’il n’est pas soutenu qu’il aurait effectivement déposé cette dernière demande et se serait vu remettre un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, ne saurait faire obstacle à ce qu’une obligation de quitter le territoire français puisse être prise à son encontre. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise aurait porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en prenant l’arrêté litigieux.
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de M. A… ne pourrait pas se reconstituer dans le pays dont il a la nationalité, ainsi que sa femme et son enfant, ni que ce dernier ne pourrait y poursuivre sa scolarité. Dès lors, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant du requérant et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, dès lors, être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. VILLETTE
Le président,
Signé
K. KELFANILa greffière,
Signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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