Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 oct. 2025, n° 2529291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. C… E…, maintenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l’intérieur ;
- les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne prend pas en compte l’état de vulnérabilité du requérant ;
- la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l’article 33 de la convention de Genève ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Hémery,
les observations orales de Mme A…, élève avocate, en présence de Me Laure Boulègue, avocate commise d’office, représentant M. E…, assisté de M. B…, interprète en langue espagnole,
et les observations orales de Me Ill, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. E…, ressortissant péruvien né le 5 novembre 1987, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. » et de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ».
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. E… telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que le requérant soutient que, de nationalité péruvienne, il est originaire de Callao, qu’en décembre 2023, il crée une association à but non lucratif, afin de former des jeunes de sa communauté aux métiers du bâtiment et les aider à s’insérer dans la vie active, qu’il est régulièrement victime d’extorsion d’argent de la part d’un groupe mafieux de sa ville, qu’en août 2025, il est victime d’un enlèvement et menacé afin de cesser son activité, que le 26 septembre 2025, il parvient à échapper à une nouvelle tentative d’enlèvement, que, pour ce motif, il craint pour sa sécurité et quitte en conséquence son pays d’origine. Si le récit de M. E… est, sur certains points, confus, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l’officier de protection de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides ne sont pas, ainsi que le soutient le ministre de l’intérieur, dépourvues de toute crédibilité. D’une part, il ne peut être exclu que l’intéressé ait eu des activités au sein d’une association au regard du caractère circonstancié de ses déclarations à ce sujet. D’autre part, il livre un récit personnalisé concernant l’extorsion d’argent dont il dit avoir été victime et verse des pièces telles que des copies d’écran de sa messagerie WhatsApp contenant des menaces de mort le visant nommément ainsi que sa famille et une plainte déposée par une enseignante du collège où ses filles sont scolarisées indiquant qu’un homme armé à sa recherche s’est présenté devant l’établissement qui accréditent la vraisemblance de ses craintes. Dans ces conditions, au regard du contexte de violence du crime organisé qui touche actuellement le Pérou et en particulier la région de Callao, les craintes dont le requérant fait état pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine doivent être regardées comme crédibles. Dans ces conditions, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en considérant que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée, a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 6 octobre 2025 du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur d’admettre M. E… au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Sur les frais d’instance :
M. E… est assisté à l’audience par un avocat commis d’office. Dès lors, les conclusions qu’il présente sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 6 octobre 2025 du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur d’admettre M. E… au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 16 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
La greffière,
signé
signé
D. HEMERY
M. D…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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