Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2025, n° 2517538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. E F, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise sur sa demande de réexamen de sa demande d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signée par une autorité incompétente ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 542-1 du même code dès lors que le préfet ne justifie pas que la décision de la Cour nationale du droit d’asile lui a été notifiée ;
— elle méconnaît l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande de réexamen de sa demande d’asile est en cours d’instruction auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu’il bénéficie de ce fait d’un droit au maintien ;
— elle méconnaît l’article 33 de la convention de Genève ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant afghan né le 1er novembre 1996, est entré en France le 17 octobre 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. M. F demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () le vice-président du tribunal administratif de Paris () [peut], par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
3. En premier lieu, Mme D C, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de ce que l’arrêté a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est manifestement infondé.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. F de quitter le territoire français serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, qui ne fait l’objet que d’un bref développement et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, il ressort de l’extrait de l’application Telemofpra produit par le préfet de police que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours contre le rejet de la demande d’asile de M. F par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision lue en audience publique le 22 janvier 2025. Par suite, à la date de l’arrêté attaqué, M. F ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de celles du 4° de l’article L. 611-1 doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
7. En cinquième lieu, si M. F fait valoir qu’il bénéficie d’un droit au maintien dès lors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a pas statué sur sa demande de réexamen de sa demande d’asile, il ressort de la fiche Telemofpra que sa demande de réexamen a été déposée le 18 mars 2025, soit postérieurement à l’arrêté attaqué. Par suite, M. F ne peut pas utilement se prévaloir de cette circonstance et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
8. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, dès lors qu’il ressort de la motivation même de la décision attaquée qu’il s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. F.
9. En septième lieu, les moyens tirés de ce que l’obligation faite à M. F de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet que de brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En huitième lieu, M. F, qui ne justifie pas avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour, ne peut utilement soutenir qu’il peut prétendre au séjour à ce titre. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
11. En neuvième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 33 de la convention de Genève et inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
12. En dernier lieu, si M. F soutient qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, il se réfère principalement à la situation générale en Afghanistan et ne produit aucune pièce à l’appui de l’allégation selon laquelle il serait personnellement menacé dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en va de même du moyen tiré de ce que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre sa décision fixant le pays de destination.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. F au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1err : M. F n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. F est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F, au préfet de police et à Me Peschanski.
Fait à Paris, le 26 septembre 2025.
La vice-présidente
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. /1-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Formalité administrative ·
- Pièces ·
- Courrier ·
- Terme ·
- Délai
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Kosovo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Enfant ·
- Macédoine ·
- Liberté fondamentale
- Autorisation ·
- Chirurgie ·
- Cancer ·
- Hôpitaux ·
- Bretagne ·
- Activité ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Privé ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Carte de séjour
- Carte de séjour ·
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Énergie électrique ·
- Aide juridictionnelle
- Communauté d’agglomération ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Nuisance ·
- Préjudice ·
- Ligne ·
- Dommage ·
- Public ·
- Travaux publics
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Travailleur ·
- Demande
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Commission ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Mentions ·
- Urgence ·
- Profession libérale ·
- Demande ·
- Activité non salariée ·
- Brésil ·
- Entrepreneur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.