Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2515355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Delbes, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 12 novembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour contesté est entaché d’un défaut d’examen préalable et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il est entré en France le 12 juin 2019 avec son épouse, Mme E… C… épouse A…, et sa fille, Mme B… C…, et a eu deux enfants nés en France le 29 septembre 2019 et le 1er janvier 2023, que la famille a dû fuir le Kosovo et la Macédoine en raison de conflits les opposant à des membres de leur famille respective, qu’ils justifient de leur intégration de par la durée de leur présence en France, leur maîtrise de la langue française, leur engagement associatif, leur insertion professionnelle et leur niveau d’études, que leurs enfants sont scolarisés en France et n’ont pas connu le Kosovo ou le Monténégro, que le couple n’a pas la même nationalité et qu’il pourra très rapidement travailler dès la régularisation de sa situation ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors que, après avoir officialisé sa relation avec Mme C…, il a appris que leurs familles respectives étaient en conflit, qu’ils ont été victimes de violences en raison de leur souhait de poursuivre leur relation et ont été séparés de force, conduisant ainsi Mme C… à accoucher seule en Macédoine de son premier enfant et à fuir ce pays vers la France en raison du souhait de sa famille de la faire avorter de son deuxième enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’est pas motivée ;
- elle est disproportionnée et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il n’a jamais troublé l’ordre public.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant l’édiction du refus de titre de séjour contesté.
En deuxième lieu, M. A…, ressortissant kosovar né le 6 mai 1991, est entré en France le 12 juin 2019 à l’âge de vingt-huit ans, accompagné de son épouse, Mme E… C… épouse A…, ressortissante macédonienne née le 21 septembre 1992, et de sa fille B… C…, née le 19 avril 2017. Il est constant que la demande d’asile et la demande de réexamen de la demande d’asile présentées par M. A… ont été définitivement rejetées, et qu’il n’a pas exécuté deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre le 1er octobre 2020 et le 24 mars 2022 et devenues définitives. Si le requérant fait valoir qu’il est entré en France le 12 juin 2019 avec son épouse, Mme E… C… épouse A…, et sa fille, Mme B… C…, et a eu deux enfants nés en France le 29 septembre 2019 et le 1er janvier 2023, que la famille a dû fuir le Kosovo et la Macédoine en raison de conflits les opposant à des membres de leur famille respective, qu’ils justifient de leur intégration par la durée de leur présence en France, leur maîtrise de la langue française, leur engagement associatif, leur insertion professionnelle et leur niveau d’études, que leurs enfants sont scolarisés en France et n’ont pas connu le Kosovo ni le Monténégro, que le couple n’a pas la même nationalité, et qu’il pourra très rapidement travailler dès la régularisation de sa situation, il ne justifie d’aucune intégration professionnelle en France et rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de l’intéressé et de son épouse, qui fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment au Kosovo, où le requérant a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans et où il n’est pas dépourvu d’attaches familiales, et que ses enfants poursuivent leur scolarité dans ce pays. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 12 novembre 2024 portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant et n’est pas davantage entachée, au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du même code, d’erreur manifeste d’appréciation, M. A… n’établissant pas l’existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour.
En troisième lieu, la décision fixant le pays de destination de M. A…, qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement, satisfait à l’obligation de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée fixant le pays de destination doit être écarté.
En quatrième lieu, M. A… n’établit pas l’existence de risques pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, alors que sa demande d’asile et la demande de réexamen de sa demande d’asile ont été définitivement rejetées. Dans ces conditions et en tout état de cause, les décisions attaquées ne méconnaissent pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni le second alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
L’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à l’encontre de M. A…, qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement, satisfait à l’obligation de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation de la décision contestée d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Eu égard aux éléments mentionnés au point 2, caractérisant la situation de M. A…, la préfète de l’Ardèche n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 612-10 du même code en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Pour les mêmes motifs, cette décision d’interdiction de retour n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 12 novembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2515355 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Delbes et à la préfète de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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